Irregular tribunal composition due to invalidated lay judges

I 706/03Tribunale federale2 apr 2004Partially Granted

Sintesi

D. appealed to the Federal Insurance Court against a cantonal social insurance judgment rejecting his challenge to a Geneva AI decision. The federal court held that the cantonal judgment had been issued in an irregular composition because two assessors whose election had later been invalidated took part. This violated the right to a lawful tribunal under Art. 30(1) of the Constitution. The court annulled the cantonal judgment and remanded the case for a new decision. No court costs were imposed, and the Canton of Geneva had to pay D. CHF 2,000 in party compensation.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; composition régulière du tribunal; jugement rendu par une autorité cantonale de recours avec participation de juges assesseurs dont l’élection a été annulée. Une décision rendue par un tribunal irrégulièrement composé viole le droit constitutionnel au juge naturel et est annulable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond. La cause doit être renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans une composition conforme au droit (consid. 2). Les dépens suivent en principe l’issue du litige; lorsque l’admission du recours résulte d’un vice institutionnel imputable à l’autorité cantonale, l’indemnité peut être mise à la charge de l’Etat et non de la partie adverse (consid. 3).

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 706/03

Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
D.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 30 septembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que D.________ avait formé contre la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 30 avril 2002;
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt D. du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 30 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Nicole Bassan Bourquin et M. Bertrand Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit des parties à une composition régulière du tribunal, entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que le motif du présent arrêt constitue par ailleurs une circonstance justifiant que les dépens dus au recourant qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ) soient mis à la charge non pas de l'intimé mais de l'Etat de Genève (cf. ATF 129 V 341 consid. 4 in fine),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 septembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera à D.________ la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:

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