Entitlement to a full disability pension denied

I 515/00Tribunale federale14 mar 2001Dismissed

Sintesi

The insured, a former clothing worker, challenged the cantonal judgment confirming only a half disability pension. The Federal Tribunal of Insurance held that the medical record was sufficient, that the complaints were not based on physical findings, and that the psychiatric assessment established only 50% incapacity. Because she could still earn more than one third of her hypothetical valid income, she had no right to a full pension. The appeal was dismissed and no court costs were levied.

Regest

Art. 132 OJ; disability pension and evidentiary assessment: the Federal Tribunal of Insurance reviews freely and may depart from the facts established below. Where the medical file is complete and the expert assessment, considered in the context of the whole record, convincingly establishes only partial incapacity, the authority may dispense with a further multidisciplinary expertise. If the residual earning capacity remains above the statutory threshold for a full pension, entitlement is limited to a partial pension; mere complaints without objective somatic basis do not suffice to require additional investigation.

Testo completo

[AZA 7]
I 515/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 14 mars 2001

dans la cause
M.________, recourante, représentée par Maître Philippe Paratte, avocat, rue de l'Oriette 3, Neuchâtel,

contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé,

et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ a travaillé comme ouvrière de confection à plein temps, du 2 octobre 1989 au 31 octobre 1997. A partir du 17 octobre 1995, elle a subi de nombreuses périodes d'incapacité de travail totale ou partielle, en raison de fatigue chronique et de douleurs diffuses, principalement sous forme de cervico-céphalées, parfois accompagnées de malaise, voire d'oppression thoracique avec dyspnée, acroparesthésie et lipothymie, selon son médecin traitant (rapport du docteur Z.________ du 18 décembre 1998). Elle a cessé toute activité professionnelle depuis le 5 septembre 1996.
Imputant ses douleurs aux suites d'un accident de voiture survenu en juin 1992, elle a présenté une demande de prestations à la Caisse nationale suisse en cas d'accident, qui a refusé de couvrir le cas (décision sur opposition du 19 janvier 1998). Elle a également demandé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI) de lui allouer ses prestations. Ce dernier l'a mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 5 septembre 1997 (décision du 15 décembre 1999), à laquelle s'ajoutaient une demi-rente complémentaire pour l'époux et des rentes complémentaires pour enfants.

B.- Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision, par jugement du 9 août 2000.

C.- M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que son droit à une rente entière d'invalidité soit reconnu, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. Ce dernier conclut au rejet du recours, ce que propose également le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est donc pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- Les premiers juges ont exposé correctement les règles légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de valeur probante d'un rapport médical, de sorte qu'on peut renvoyer, à cet égard, au jugement entrepris (consid. 2a et 3b).

3.- a) D'après le docteur Z.________, médecin traitant de la recourante, celle-ci est totalement incapable de travailler depuis le 5 septembre 1996. Il pose un diagnostic de troubles somatoformes douloureux avec syndrome d'hyperventilation, sur status après traumatisme de type coup du lapin (rapport cité), non sans avoir pris l'avis de plusieurs confrères. Parmi eux, le docteur B.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie a diagnostiqué des troubles fonctionnels sans substrat organique (rapport du 7 avril 1995). Pour sa part, le docteur G.________, orthopédiste, n'a pas trouvé, sur le plan somatique, d'explication objective aux souffrances de la recourante; il a proposé de consulter un neurologue (rapport du 7 juillet 1997). Un examen neurologique a donc été pratiqué par le docteur F.________, qui a indiqué ne pas avoir de motif de déclarer l'assurée invalide, tout en précisant que la capacité de travail de cette dernière était certainement limitée par des problèmes d'ordre psychiatrique (rapport du 25 août 1997). A cet égard, le docteur V.________, du Centre psycho-social neuchâtelois, a confirmé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux, posé précédemment par le docteur Z.________, mais n'a retenu qu'une incapacité de travail de 50 % (rapport du 8 mai 1998).
b) Contrairement à ce que soutient la recourante, le dossier est suffisamment complet, sur le plan médical, pour trancher le litige sans autre mesure d'instruction. Au vu des rapports dont il est fait état ci-dessus, il faut admettre que les souffrances de l'assurée ne résultent pas d'atteintes à sa santé physique. Par ailleurs, l'expertise psychiatrique effectuée par le docteur V.________ prend en considération l'ensemble des documents médicaux, notamment les symptômes décrit par les médecins consultés précédemment.
Dès lors, les premiers juges pouvaient renoncer à mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. Ils n'étaient pas non plus tenus de demander à tous les médecins ayant examiné la recourante s'ils approuvaient le taux d'incapacité de travail retenu par le docteur V.________, dont le rapport doit être suivi.
Au vu de la capacité de travail résiduelle de la recourante, qui est de 50 % dans sa profession, elle peut encore réaliser un revenu supérieur au tiers de ce qu'elle pourrait gagner sans atteinte à la santé. Ainsi, elle ne saurait prétendre plus d'une demi-rente d'invalidité, de sorte que le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Parole chiave

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