Refusal of remand challenged in disability pension case

I 269/02Tribunale federale7 ago 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured challenged a cantonal remand judgment in an AI pension dispute and asked the Federal Insurance Court to award a half pension directly. The court held that the remand judgment was appealable because it imposed binding instructions and caused a practical prejudice. On the merits, however, the medical file was too incomplete and partly contradictory to assess the degree of invalidity. Additional medical investigation was therefore required, so the cantonal remand was confirmed and the appeal dismissed. No court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 103 let. a OJ; art. 28 LAI; appealability of a remand judgment and necessity of further medical evidence in disability insurance: a remand decision containing binding instructions is not a mere incidental ruling but a final decision subject to administrative law appeal when the appellant has a direct and practical interest in immediate review. In disability assessment, the medical record must allow a reliable appraisal of health status, functional limitations, onset of incapacity, and residual work capacity in adapted work; where reports are brief, contradictory or incomplete, the authority may not decide the pension entitlement on the merits and must order supplementary medical instruction (consid. 1-2).

Testo completo

[AZA 7]
I 269/02 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 7 août 2002

dans la cause
K.________, 1954, recourante,

contre
Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Souffrant d'une dysplasie des hanches avec coxarthrose bilatérale dues à des luxations congénitales des deux hanches, K.________, née en 1954, s'est vu allouer un quart de rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er juin 1994 (décision du 29 novembre 1995).
Par décision du 1er avril 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a toutefois supprimé, à partir du 1er juin suivant, le droit de l'assurée à cette prestation, motif pris que l'invalidité n'était plus suffisante pour ouvrir droit à un quart de rente.
Saisi d'une nouvelle demande de rente, l'office AI l'a rejetée par décision du 14 novembre 2000, au motif que l'atteinte à la santé n'entraînait pas d'incapacité de gain.

B.- Par jugement du 28 février 2002, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a admis le recours de l'assurée contre cette décision et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale.

C.- K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Bien qu'il ne mette pas fin au litige, un jugement de renvoi, par lequel un tribunal invite l'administration à statuer derechef selon des instructions impératives, n'est pas une simple décision incidente, mais une décision finale, susceptible comme telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif (ATF 113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1; DTA 1995 no 23 p. 135 consid. 1a et les références).

b) Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références).
En l'espèce, il existe pour la recourante une utilité pratique à obtenir d'emblée une demi-rente, sans devoir se soumettre à l'expertise médicale dont l'administration a été chargée aux termes du jugement cantonal. L'intéressée a ainsi un intérêt digne de protection à ce que celui-ci soit annulé. Le recours est dès lors recevable.

2.- a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

b) Les juges cantonaux ont constaté que le docteur H.________, médecin traitant de l'assurée, bien que l'état de santé de cette dernière ne se soit pas sensiblement modifié, a fait état, dans un premier temps, d'une capacité de travail entière dans une activité sédentaire (lettre du 6 juillet 2000 adressée à l'office AI) et, dans un second temps, d'une incapacité totale quelle que soit l'activité envisagée (attestation du 29 mars 2001 à l'intention de la juridiction cantonale). En outre, la commission de recours a considéré que les avis médicaux versés au dossier sont peu détaillés. En particulier, ils ne font pas mention des plaintes subjectives de l'assurée, ni de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail est survenue, ni encore des éventuelles possibilités de préserver la capacité de gain au moyen d'une activité adaptée. A défaut de renseignements médicaux suffisants, la juridiction cantonale n'a pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le degré d'invalidité de l'assurée.
Cela étant, les allégations de la recourante ne permettent pas de s'écarter du point de vue des juges cantonaux, selon lequel des renseignements médicaux complémentaires sont indispensables pour statuer sur le droit à une rente d'invalidité de l'intéressée. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à

l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Parole chiave

disability insuranceremand judgmentappealabilitymedical evidenceinvalidity assessmentpension entitlement

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the remand judgment was a final decision appealable by administrative law appeal

Decisione estratta

Yes; a remand order with binding instructions is treated as a final decision and may be appealed immediately.

Motivazione estratta

The appellant had a practical interest in avoiding the ordered medical expertise and obtaining a pension decision right away, so the judgment could be challenged.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonally ordered remand for additional medical instruction should be annulled and a half pension granted directly

Decisione estratta

No; the medical file was insufficient to determine the degree of invalidity, so further medical evidence was necessary before ruling on pension entitlement.

Motivazione estratta

The medical opinions were brief and contradictory, and they did not address subjective complaints, onset of incapacity, or residual work capacity in adapted work.

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