Non-entry on new disability claim upheld

I 187/03Tribunale federale12 set 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ appealed against the Valais AI Office’s refusal to consider his new disability benefits application. He argued that his health had changed since the prior pension revision. The Federal Insurance Court held that the medical evidence submitted with the new application merely confirmed diagnoses already known in 1993 and did not show any new disorder or worsening. The statutory requirement of a plausible change in invalidity under Art. 87 paras. 3 and 4 RAI was therefore not met. The appeal was dismissed and no court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 87 al. 3 et 4 RAI; nouvelle demande de prestations AI et vraisemblance d’une modification de l’invalidité: l’assuré doit rendre plausible, depuis la dernière décision matérielle, une aggravation ou une modification de l’état de santé susceptible d’influencer le droit aux prestations. La simple confirmation de diagnostics antérieurs, sans constatation de nouveaux troubles ni péjoration attestée, ne suffit pas à imposer l’entrée en matière sur la nouvelle demande (consid. 1).

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 187/03

Arrêt du 12 septembre 2003
IIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud

Parties
C.________, 1950, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 18 février 2003)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 18 septembre 2002, l'Office cantonal AI du Valais a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée par C.________ le 6 mai 2002, au motif que le prénommé n'avait pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits;

que par jugement du 18 février 2003, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il les a jugé recevables, les deux recours dont C.________ l'avait saisi contre cette décision;

que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;

qu'il s'agit de déterminer si le recourant a rendu ou non plausible, au sens de l'art. 87 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et al. 4 RAI, que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits depuis le 18 janvier 1994, jour où sa rente d'invalidité avait été supprimée par voie de révision (cf. arrêt du 21 mai 1996, I 386/95), jusqu'au 18 septembre 2002, date de la décision litigieuse;

qu'à l'appui de sa nouvelle demande du 6 mai 2002, le recourant a produit un rapport du docteur A.________, du 18 février 2002, qui attestait notamment que les troubles de santé actuels (céphalées chroniques post-traumatiques, douleurs articulaires et limitations fonctionnelles au niveau du coude et du poignet droits, douleurs et troubles fonctionnels au niveau des deux genoux, lombosciatalgies avec atteinte de la racine L5 et protrusion discale L4-L5) constituent les séquelles de l'accident du 25 mai 1981;

qu'en comparant les rapports des docteurs B.________ (du 26 mai 1993) et D.________ (du 22 septembre 1993), avec celui du docteur A.________ (du 18 février 2002), on constate que les diagnostics posés en 1993 ont été confirmés en 2002;

que le docteur A.________ n'a pas fait état de nouveaux troubles de santé ni attesté une péjoration de l'état de santé;
que le recourant n'a donc pas rendu plausible, au sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits depuis le 18 janvier 1994, si bien que l'intimé a refusé, à juste titre, d'entrer en matière sur la nouvelle demande du 6 mai 2002,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier:

Parole chiave

disability insurancenew applicationchange in healthplausibility thresholdnon-entry into mattermedical evidence

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant made a plausible showing of changed invalidity under Art. 87 para. 3 and 4 RAI to justify entering into the new application for benefits.

Decisione estratta

No. The medical report filed with the new application confirmed the earlier diagnoses and did not establish new health problems or a deterioration affecting entitlement.

Motivazione estratta

Comparing the 1993 reports with the 2002 report showed continuity of the same diagnoses. The doctor did not attest a worsening of health, so the statutory threshold for a renewed application was not met.

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