Inadmissibility for failure to pay the advance on costs

I 1089/06Tribunale federale20 feb 2007Inadmissible

Sintesi

The insured person appealed a Geneva cantonal judgment confirming the refusal of disability insurance benefits. After the Federal Supreme Court ordered an advance on costs and warned that non-payment would lead to inadmissibility, the appellant failed to pay within the deadline. The Court therefore did not enter into the merits of the appeal and, consistent with its practice, did not charge court costs.

Regest

Art. 150 al. 4 OJ; failure to pay the advance on costs within the prescribed time limit after express warning entails non-entry on the appeal. Where the court has clearly notified the consequences of non-payment, it must declare the remedy inadmissible once the advance is not provided in time. In such cases, and notwithstanding the general rule that proceedings are chargeable, court costs may exceptionally be waived in accordance with settled practice (consid. 1-2).

Testo completo

{T 7}
I 1089/06

Arrêt du 20 février 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
B.________,
recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 25 octobre 2006.

Considérant:
qu'en décembre 2002, B.________ a été victime d'un accident du travail qui l'a empêchée de travailler d'abord partiellement, puis totalement dès le 28 août 2003;
qu'elle a été licenciée pour le 15 octobre 2003 et a requis des prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 30 mars 2004;
que les atteintes à la santé, tant sur le plan somatique que psychique, ont été précisées en cours d'instruction et que leur analyse a permis d'aboutir à la conclusion que l'assurée ne subissait pas de perte de gain dans une activité adaptée;
que par décision du 2 mars 2006 confirmée le 22 mai suivant, l'office AI a rejeté la demande de l'intéressée;
que B.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales qui l'a déboutée par jugement du 25 octobre 2006;
qu'elle a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement en concluant implicitement à l'octroi d'une rente;
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
que l'art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006 (ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI), a supprimé la gratuité des procédures de recours portées devant le Tribunal fédéral des assurances en matière d'octroi ou de refus de prestations dans le domaine de l'assurance-invalidité;
que cette nouvelle réglementation a porté sur tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI);
que par décision du 20 décembre 2006, la Présidente du Tribunal a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que cette décision a été notifiée le 21 décembre 2006;
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ);
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 20 décembre 2006;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Parole chiave

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