Administrative appeal dismissed; revision request inadmissible

H 80/01Tribunale federale / II divisione di diritto sociale2 lug 2001Dismissed

Sintesi

A claimant challenged a cantonal judgment that had declared his appeal inadmissible in an old-age insurance dispute and sought payment of CHF 127,655.02, revision of a prior federal judgment, and legal aid. The Federal Insurance Court held that the substantive claims had already been decided in a prior judgment, so the cantonal court properly refused to enter into the merits. The purported revision request was inadmissible because it did not identify a revision ground. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success. Court costs of CHF 500 were charged to the claimant and offset against his advance.

Regest

Art. 140 OJ; revision must state the specific ground relied upon, otherwise the application is inadmissible. Art. 152 al. 1 OJ; legal aid is denied where the appeal is manifestly without prospects of success, irrespective of the applicant’s financial situation. Where the disputed claims have already been finally decided by the Federal Insurance Court, the cantonal authority is bound by that judgment and need not examine the merits anew. In simplified procedure under Art. 36a OJ, an appeal may be dismissed without full reasoning when it is clearly unfounded.

Testo completo

[AZA 0]
H 80/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 2 juillet 2001

dans la cause
A.________, recourant,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que par jugement du 12 février 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours de A.________, dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse);
que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;
qu'il a versé une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, tout en présentant une demande d'assistance judiciaire;
qu'il demande que la caisse soit condamnée à lui verser des prestations de l'assurance-vieillesse pour un montant de 127 655 fr. 02, dont une partie a été directement versée à son épouse B.________;
qu'il est douteux que son recours remplisse les exigences de motivation posées à l'art. 108 al. 2 OJ;
que la question peut être laissée indécise, car le recours est de toute façon mal fondé;
qu'en effet, les prétentions litigieuses ont déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 27 septembre 1989, dans la cause A.________ c/Caisse suisse de compensation [H 84/89]);
que la juridiction cantonale n'avait donc pas à entrer en matière sur les conclusions du recourant pour le premier motif qu'elle était liée par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances;
que par ailleurs, les écritures du recourant ne sont pas recevables en tant que demande de révision, par le Tribunal fédéral des assurances, de l'arrêt cité;
qu'en effet, elles ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 140 OJ, en particulier à la nécessité d'indiquer le motif de révision invoqué;
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario; cf. également ATF 119 V 484 consid. 5);
que les conclusions de A.________ étaient d'emblée dénuées de chances de succès;
que sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée, sans égard à sa situation financière (art. 152 al. 1 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La demande de révision de l'arrêt du 27 septembre 1989 du Tribunal fédéral des assurances est irrecevable.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

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