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H 424/00 ΓÇó Validity of a withdrawal of appeal in social insurance
H 424/00Tribunale federale / II divisione di diritto sociale30 gen 2001Granted
The insured appealed a pension decision, then signed a withdrawal of the appeal but also addressed the merits in a letter. The Federal Insurance Court held that the decisive question was whether the withdrawal was valid and, on the appeal submissions as a whole, found that the insured intended to withdraw unconditionally. The commission's merits judgment was therefore annulled because the proceedings had ended with the withdrawal. No court costs were charged.
Appeal withdrawal; Art. 119 V 38 consid. 1b: a withdrawal of appeal must be express and unconditional. Where the declaration is linguistically ambiguous because the appellant simultaneously comments on the merits, the appeal authority must ascertain the true intent from the entire submission. If the intent to withdraw the appeal purely and simply is established, the lower-court proceedings terminate and any merits judgment rendered thereafter must be annulled.
«AZA 7»
H 424/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 30 janvier 2001
dans la cause
P.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que par décision du 3 décembre 1999, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a alloué à P.________, une rente ordinaire de vieillesse de 106 fr. assortie d'une rente ordinaire pour son enfant de 42 fr. dès le 1er novembre 1999;
que ladite caisse a fondé le montant de ces prestations sur une échelle de rente 4, pour une durée de cotisations de 5 ans et 7 mois et en fonction d'un revenu annuel moyen déterminant de 19 296 fr.;
que P.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en concluant au versement d'une rente plus élevée;
qu'à l'appui de ses conclusions, il a produit plusieurs attestations de travail d'anciens employeurs, établissant qu'il avait travaillé en Suisse non pas 5 ans et
7 mois, mais 6 ans et 6 mois;
que dans sa réponse, la caisse a admis que la durée de cotisations sur laquelle elle s'était fondée pour le calcul des rentes était erronée;
qu'elle a toutefois proposé la réforme de sa décision
du 3 décembre 1999 au détriment de l'assuré, car la prise en compte d'une durée de cotisations de 6 ans et 6 mois entraînait la diminution de son revenu annuel moyen déterminant dans une mesure telle que le montant de sa rente et celle pour son enfant ne se montait plus respectivement qu'à 101 fr. et 40 fr. par mois (en lieu et place de 106 et 42 fr.);
que par lettre recommandée du 15 septembre 2000, la
présidente de la commission a alors informé l'assuré qu'elle pourrait être amenée à réformer la décision entreprise dans le sens proposé par la caisse, et l'a invité, dans un délai de 20 jours à partir de la réception de cette communication, à lui faire part de ses observations éventuelles sur ce point et, le cas échéant, à retirer son recours;
que l'intéressé a retourné, dans le délai prescrit, une déclaration de retrait de recours dûment signée, accompagnée d'une lettre datée du 9 octobre 2000 dans laquelle il contestait qu'une durée de cotisations plus longue pût conduire à des prestations d'un montant moins élevé;
que par jugement du 16 octobre 2000, la commission a
rejeté le recours et réformé la décision litigieuse conformément à la proposition de la caisse;
que P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
arguant qu'il avait retiré son recours par acte du 9 octobre 2000;
que la caisse s'en rapporte à justice, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
qu'en instance fédérale, seul doit être examiné la validité de la déclaration de retrait de recours signée le 9 octobre 2000 par le recourant;
que selon la jurisprudence, un retrait de recours doit
faire l'objet d'une déclaration expresse et ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b et la référence);
qu'en l'occurrence, bien que le recourant ait expressément déclaré vouloir retirer son recours, il s'est, dans le même temps, exprimé sur le fond du litige, si bien que son attitude apparaît pour le moins ambiguë;
qu'en pareilles circonstances, il incombe à l'autorité de recours de vérifier plus avant la véritable intention du recourant (cf. l'arrêt non publié G. du 26 mai 1999, consid. 4, H 67/99);
qu'à ce stade de la procédure, un renvoi de la cause au premier juge pour éclaircir cette question s'avère toutefois inutile;
qu'en effet, aux termes du recours de droit administratif, on peut retenir que le recourant entendait en réalité retirer purement et simplement son recours pardevant la commission;
que partant le jugement entrepris doit être annulé;
qu'il s'ensuit que la procédure devant la commission, ouverte par le recours déposé le 18 décembre 1999 par l'assuré contre la décision de la caisse, a pris fin avec le retrait du recours,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis et le jugement attaqué est
annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 30 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :