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H 418/00 ΓÇó Advance on costs in foreign AVS/AI appeal; legal aid request transmitted
H 418/00Tribunale federale / II divisione di diritto sociale14 feb 2001Dismissed
The claimant, a Swiss national resident in Belgium, challenged an interlocutory decision requiring her to pay a CHF 400 advance on costs in proceedings before the foreign-residents AVS/AI appeals commission. The Federal Insurance Tribunal held that the order was separately appealable because it could cause irreparable harm, but that the commission was entitled to demand an advance since the dispute did not concern social-insurance benefits and the amount was within the legal limits. The claimant's plea of financial hardship was construed as a request for legal aid and transmitted to the commission, which alone could decide it at that stage. No court costs were imposed.
Art. 97 al. 1, 98 let. b-h et 128 OJ; art. 5 et 45 PA; art. 63 al. 4 et 5 PA; art. 65 PA; advance de frais en procédure administrative: recevabilité du recours et pouvoir d’exiger une avance. La décision incidente prescrivant le versement d’une avance de frais sous peine d’irrecevabilité peut être attaquée séparément lorsqu’elle est susceptible de causer un préjudice irréparable. Hors contestation portant sur des prestations d’assurance sociale, l’autorité de recours peut exiger une avance correspondant aux frais présumés; le montant doit demeurer dans les limites réglementaires. L’allégation d’indigence doit être comprise, le cas échéant, comme une requête d’assistance judiciaire à transmettre à l’autorité compétente pour statuer en première instance sur cette demande.
[AZA 0]
H 418/00 Rl
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier
Arrêt du 14 février 2001
dans la cause
S.________, Belgique, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Par décision du 11 février 2000, l'Ambassade de Suisse en Belgique a fixé le montant des cotisations AVS/AI dues par S.________, de nationalité suisse, pour la période 2000/2001.
B.- S.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
Par décision incidente du 31 octobre 2000, la juridiction précitée a invité S.________ à verser une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité.
C.- Par lettre datée du 20 octobre 2000, remise à un bureau de poste de Bruxelles le 21 novembre 2000, S.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision. Elle demande à ne pas être chargée dans sa situation financière, déjà précaire, par des frais supplémentaires.
Par ordonnance du 24 novembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a invité S.________ à élire en Suisse un domicile où les notifications puissent lui être adressées.
Considérant en droit :
1.- Le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre à causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.- Attendu que le litige devant la commission de recours ne porte pas sur des prestations d'assurance sociale, celle-ci était en droit d'exiger de la recourante une avance équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173. 31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA; art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172. 041.0].
En ce qui concerne d'autre part le montant demandé de 400 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA).
Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance de frais requise par la commission.
3.- La recourante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de frais supplémentaires et demande, implicitement en tout cas, à être dispensée de l'avance de frais de 400 fr. exigée par la commission fédérale. Dans cette mesure, le présent recours doit être interprété comme requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant la commission. Il convient, dès lors, de transmettre l'écriture de la recourante à ladite commission, seule compétente, à ce stade de la procédure, pour statuer sur cette requête (art. 65 PA).
4.- Selon l'ordonnance de la Cour de céans du 24 novembre 2000, la recourante devait élire en Suisse un domicile où les notifications puissent lui être adressées.
Elle n'y a pas donné suite. En conséquence, l'arrêt ne lui sera pas notifié, mais elle sera informée par lettre qu'un arrêt a été rendu.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'écriture de la recourante du 21 novembre 2000 est transmise à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger pour
qu'elle se prononce sur sa demande d'assistance judiciaire.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales. L'exemplaire destiné à S.________
est provisoirement déposé dans le dossier.
Lucerne, le 14 février 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :