Social insurance appeal inadmissible for lack of topical reasoning

H 333/03Tribunale federale / II divisione di diritto sociale17 ago 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured person challenged the cessation of her AVS widow's pension after moving from Hungary to Mexico. The Federal Insurance Court held that her administrative law appeal was inadmissible because it addressed only the merits of the pension refusal and did not engage with the formal non-entry reasoning of the lower court. The court confirmed that, absent a formal decision within the meaning of the LPGA/PA, the administrative appeal body could not decide the merits. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs, offset against her advance payment.

Massima Omnilex

Art. 108 al. 2 OJ; recevabilité du recours de droit administratif contre un jugement de non-entrée en matière; exigence d’une motivation topique. Un recours dirigé contre un jugement refusant d’entrer en matière doit critiquer les motifs formels de cette décision; des griefs limités au fond de la contestation sont insuffisants et entraînent l’irrecevabilité. Art. 49 al. 1 LPGA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 PA: l’existence d’une décision formelle constitue une condition matérielle préalable à un examen au fond dans la procédure administrative et contentieuse subséquente. La juridiction de recours peut confirmer qu’une autorité de première instance a à juste titre refusé d’entrer en matière et renvoyé le dossier à l’administration comme opposition.

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 0}
H 333/03

Arrêt du 17 août 2004
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
K.________, 1936, Mexique, ayant élu domicile c/o Bureau X.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 21 novembre 2003)

Faits:
A.
K.________, ressortissante hongroise au bénéfice d'une rente de veuve de l'AVS depuis le 1er mai 2000, a quitté la Hongrie où elle était domiciliée pour s'installer au Mexique; elle en fait part à la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) le 8 mai 2003.

Par courriers des 12 mai et 13 juin 2003, la caisse a informé l'assurée que les prestations de l'AVS ne pouvaient plus lui être versées, au motif qu'elle n'était domiciliée ni en Suisse, ni en Hongrie, et que, conformément à la Convention de sécurité sociale liant ces deux pays, les rentes ne pouvaient être octroyées dans un pays tiers.
B.
Par acte du 11 août 2003, K.________ a saisi d'un recours la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Le 21 novembre 2003, la commission a rendu un jugement par lequel elle n'est pas entrée en matière sur l'instance du 11 août 2003 et a renvoyé les actes à la caisse pour qu'elle se prononce sur celle-ci en tant qu'opposition.
C.
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation.

La caisse conclut au rejet du recours, en indiquant avoir rendu une décision sur opposition le 2 décembre 2003. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. D'après la jurisprudence, le recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours de droit administratif valable (ATF 123 V 335).
2.
Par le jugement entrepris, l'instance inférieure de recours n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté le 11 août 2003. Considérant que l'intimée n'avait pas communiqué à l'assurée la suppression de sa rente au moyen d'une décision formelle, munie des voies de droit, elle a retenu que l'acte interjeté le 11 août 2003 constituait une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, sur laquelle il appartenait à l'intimée de se prononcer.

En l'espèce, la recourante ne développe aucune motivation se rapportant de façon topique aux motifs du jugement attaqué, puisqu'elle n'invoque que des arguments liés au refus du versement de sa rente et au remboursement des cotisations AVS. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, si bien qu'il doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, c'est à juste titre que l'instance inférieure de recours n'est pas entrée en matière sur le recours. En effet, même sous l'empire de la LPGA, dans le système où la juridiction administrative est saisie sur recours, le prononcé d'une décision au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA - notion qui correspond à celle de l'art. 5 al. 1 PA - constitue une condition matérielle nécessaire pour qu'un jugement sur le fond soit rendu dans la procédure administrative subséquente et dans la procédure de recours de droit administratif (arrêt F. du 12 mars 2004 [C 266/03] destiné à la publication au Recueil officiel, consid. 2.3, publié dans la RSJ 2004 p. 268).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 août 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:

Parole chiave

social insurancewidow's pensioninadmissibilityreasoned appealformal decisionoppositioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative law appeal was admissible despite addressing only the pension refusal on the merits and not the reasons of the lower court judgment.

Decisione estratta

No. The appeal lacked a topical challenge to the non-entry judgment and therefore did not meet the statutory reasoning requirements.

Motivazione estratta

Under Art. 108(2) OJ, a valid administrative appeal must state conclusions and reasons. When the attacked judgment concerns only a formal non-entry ruling, submissions limited to the merits do not constitute proper reasoning.

Questione giuridica chiave

Whether the lower court correctly treated the claimant's filing as an opposition because no formal decision had been issued stopping the pension.

Decisione estratta

Yes. A formal decision under Art. 49(1) LPGA, corresponding to Art. 5(1) PA, is a necessary prerequisite for a merits judgment in the subsequent administrative and appeal proceedings.

Motivazione estratta

Even under the LPGA, a formal decision is required before a case can be decided on the merits. The lower court was right not to enter into the appeal and to remit the file to the compensation office to decide as opposition.

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