AVS pension calculation: contribution years under Art. 30(2) LAVS

H 290/00Tribunale federale / II divisione di diritto sociale8 nov 2000Dismissed

Sintesi

B., represented by her husband, appealed against the cantonal confirmation of her AVS old-age pension of CHF 1,162 per month. She argued that, for the average annual income calculation, only 39 contribution years should count under Art. 30(2) LAVS, not the 41 years used by the compensation fund. The Federal Tribunal of Insurance held that this argument relied on outdated law and that the cantonal court had correctly upheld the fund's calculation. The appeal was rejected in simplified procedure, and no judicial fee was charged.

Regest

Art. 30 al. 2 LAVS; calculation of the average annual income for the old-age pension; the 'number of contribution years' is not to be reduced to the years during which revalued earnings or childcare credits are taken into account, but corresponds to the contribution years relevant under the applicable AVS scheme. Arguments based on the legal situation prior to 31 December 1996 are inapposite. Where the cantonal decision correctly applies federal law, a manifestly unfounded administrative appeal is to be dismissed in simplified procedure under Art. 36a OJ.

Testo completo

[AZA 0]
H 290/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 8 novembre 2000

dans la cause
B.________, recourante, représentée par son mari, Monsieur X.________,

contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, Genève, intimée,

et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- B.________, mariée, est mère de deux enfants nés en 1967 et 1972.
Par décision du 16 mars 1999, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) lui a accordé, à partir du 1er février précédent, une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 1162 fr. Cette prestation avait été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 19 296 fr., de l'échelle de rente 44 et d'une durée de cotisation de 41 années.
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, invalidité et survivants l'a rejeté par jugement du 29 mai 2000.

C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 1501 fr., subsidiairement de 1423 fr. et plus subsidiairement encore de 1188 fr.
La caisse conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- La recourante ne conteste pas le montant revalorisé des revenus d'activités lucratives, ni celui des bonifications pour tâches éducatives fixé par l'intimée et confirmé par les premiers juges. En revanche, elle conteste le calcul du revenu annuel moyen - selon l'art. 30 al. 2 LAVS - effectué par la caisse. Elle fait valoir que le "nombre d'années de cotisations" au sens de cette disposition ne correspond pas aux "années de cotisations" selon l'art. 29ter LAVS (en l'occurrence 41 années), mais comprend exclusivement les années pour lesquelles les revenus revalorisés ou des bonifications pour tâches éducatives ont été prises en compte (en l'espèce, 39 années). Ce point de vue, qui repose sur une interprétation du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, est mal fondé. Il en est de même des autres griefs soulevés par la recourante, lesquels ont été écartés de manière pertinente par la juridiction cantonale.

Le jugement entrepris est dès lors en tous points conforme au droit fédéral et le recours se révèle manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à

l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

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