Judgment annulled for irregular court composition

H 25/04Tribunale federale / II divisione di diritto sociale2 apr 2004Partially Granted

Sintesi

P.________, represented by PROCAP, challenged a Geneva compensation fund decision. The cantonal social insurance court had dismissed the appeal, but the Federal Insurance Court held that the cantonal judgment was rendered in an irregular composition because two assessors whose election had been invalidated participated. The judgment was annulled and the case remanded for a new decision by a properly constituted court. The appellant was awarded CHF 2,000 in party costs, and no court fees were charged.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; a judgment rendered by a court composed with participation of members whose election has been invalidated is voidable and must be annulled ex officio, without examination of the merits. The defect concerns the lawful composition of the court and requires remittal for a new decision by a properly constituted authority. Where the appellant succeeds to the extent of seeking annulment, party costs are awarded under Arts. 159 al. 1 and 135 OJ.

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
H 25/04

Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez

Parties
P.________, recourant, représenté par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 16 décembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que P.________ avait formé contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 4 décembre 2002;
que P.________, représenté par la Procap, Association suisse des Invalides, interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 16 décembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que le recourant, qui est représenté par l'Association suisse des invalides et qui obtient gain de cause dans la mesure où il a conclu à l'annulation du jugement attaqué, a droit à une indemnité de dépens (ATF 122 V 278; art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), laquelle doit être mise à charge de la République et canton de Genève (ATF 129 V 341 consid. 4 in fine),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 décembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera à P.________ la somme de 2000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office cantonal AI Genève.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:

Parole chiave

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