Restitution of overpaid AVS pension; remission not yet decided

H 18/00Tribunale federale / II divisione di diritto sociale3 apr 2000Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured appellant challenged the loss of her extraordinary AVS old-age pension after her husband’s early retirement and the resulting repayment order. The Federal Insurance Court held that the extraordinary pension ended by law once the spouse was no longer compulsorily insured through Swiss employment, and the appellant had not shown a reliance interest warranting continued payment. The repayment was therefore justified in principle. However, remission of the repayment obligation had not been the subject of the administrative decision and could not be decided by the courts without prior administrative examination and hearing of the parties. The offset against ongoing pensions was also premature. The matter was sent back to the fund for a remission decision.

Massima Omnilex

Art. 42 aLAVS; Art. 47 LAVS; restitution and remission of overpaid old-age pensions: when the statutory conditions for an extraordinary pension cease, the entitlement is replaced ex lege by an ordinary pension calculated on the insured person’s own contribution record. Repayment of benefits unduly received is owed in principle. Remission requires a separate administrative decision and cannot be decided for the first time by the reviewing court absent prior determination by the authority and observance of the right to be heard. Set-off against current benefits is impermissible before the remission question has been resolved; the minimum subsistence review is then premature. Consid. 2b-2e.

Testo completo

[AZA]
H 18/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 3 avril 2000

dans la cause

C.________, France, recourante, ayant élu domicile c/o
Monsieur et Madame B.________,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Les époux C.________, tous deux de nationalité
suisse, sont domiciliés à P.________ (France). Le mari
travaillait à X.________, comme salarié des S.________ de
cette ville, et était, à ce titre, obligatoirement assuré à
l'AVS.
Dès le 1er mai 1994, C.________ a été mise au bénéfice
d'une rente extraordinaire simple de vieillesse d'un
montant mensuel de 940 fr. (995 fr. en 1998).
A l'occasion d'un contrôle, la Caisse suisse de com-
pensation a appris que le mari de l'assurée avait cessé son
activité professionnelle le 1er avril 1998, pour prendre
une retraite anticipée.
Le 18 décembre 1998, la caisse de compensation a noti-
fié à C.________ une décision par laquelle elle remplaçait
la rente extraordinaire en cours par une rente ordinaire
simple de vieillesse, avec effet au 1er avril 1998. Le
montant de la rente ordinaire s'élevait à 562 fr par mois
pour l'année 1998 et à 568 fr. à partir du 1er janvier
1999. Par cette même décision, la caisse réclamait à l'as-
surée la restitution de la somme de 3897 fr., représentant
la différence entre les montants respectifs de la rente
extraordinaire et de la rente ordinaire pour la période du
1er avril 1998 au 31 décembre 1998. La caisse déclarait en
outre compenser le montant soumis à restitution avec la
rente ordinaire simple en cours, à partir du 1er janvier
1999.

B.- C.________ a recouru contre cette décision en
contestant la suppression de son droit à une rente ex-
traordinaire.
Par jugement du 8 décembre 1999, la Commission fédéra-
le de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes rési-
dant à l'étranger a rejeté la prétention de l'assurée. Elle
a statué que celle-ci était tenue à restitution et que les
conditions d'une remise de l'obligation de rembourser n'é-
taient pas réunies. En revanche, la caisse ne pouvait opé-
rer compensation avec des rentes en cours qu'à la condition
que le minimum vital de l'assurée ne fût pas entamé. Dans
cette mesure, la commission a partiellement admis le re-
cours et elle a renvoyé la cause à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision sur cette
question, non élucidée par l'administration.

C.- Par écriture du 7 janvier 2000, C.________
interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement. Elle conteste toute obligation de restituer le
montant de 3897 fr.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit
:

1.- La rente extraordinaire dont bénéficiait la recou-
rante se fondait sur l'art. 42 al. 1, 2 let. c et al. 5
LAVS, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 1996.
C'est ainsi que pouvaient prétendre à une rente extraordi-
naire de vieillesse les femmes mariées, même domiciliées à
l'étranger, dont l'époux présentait une durée complète de
cotisation et se trouvait assuré à titre obligatoire
(notamment en raison de l'exercice d'une activité lucrative
en Suisse; art. 1er al. 1 let. b LAVS). En l'occurrence, le
mari de la recourante a été obligatoirement assuré à l'AVS
jusqu'au 1er avril 1998, du fait qu'il exerçait une activi-
té lucrative en Suisse. Aussi bien le droit à la rente
extraordinaire s'est-il éteint, conformément aux disposi-
tions légales citées, pour être remplacé par une rente
ordinaire, calculée en fonction de la propre carrière d'as-
surance de la recourante.
Devant le Tribunal fédéral des assurances, la recou-
rante ne conteste plus la modification de son droit à la
rente. Elle fait certes valoir qu'un "consultant AVS" des
S.________ aurait affirmé que "la situation serait en ordre
jusqu'à fin 1998", au cas où le mari prendrait une retraite
anticipée en cours d'année 1998; si le mari n'avait pas
reçu cette information, affirme la recourante, il aurait
pris sa retraite à la fin de l'année 1998 seulement. Mais,
sur la base de ce simple allégué, on ne saurait admettre
une violation du droit constitutionnel à la protection de
la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 4 al. 1
aCst.) qui justifierait - en dérogation à la réglementation
légale - le versement d'une rente extraordinaire jusqu'à la
fin de l'année 1998.

2.- Selon l'art. 47 al. 1 LAVS, les rentes et alloca-
tions pour impotents indûment touchées doivent être resti-
tuées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une si-
tuation difficile.

a) Il est incontestable que la recourante a perçu des
prestations indues, de sorte que, sauf remise selon
l'art. 47 al. 1 deuxième phrase, LAVS, elle est tenue à
restitution. Le premier juge, précisément, s'est également
prononcé sur la question de la remise de l'obligation de
restituer. Il a nié la bonne foi de l'assurée, au motif
qu'elle n'avait informé ni la caisse de compensation ni le
consulat de Suisse à Lyon du fait que son mari avait cessé
une activité professionnelle, bien que la décision portant
sur l'allocation d'une rente extraordinaire comportât
l'avertissement suivant : "Obligation vous est faite de
nous aviser immédiatement si votre mari cessait son activi-
té actuelle avant ses 65 ans". Aussi bien la commission de
recours retient-elle que l'une des conditions cumulatives
dont dépend la remise de l'obligation de restituer n'est
pas remplie. Il restait ainsi à la caisse à examiner si la
compensation avec la rente ordinaire en cours portait at-
teinte au minimum vital de l'assurée.
La recourante proteste de sa bonne foi. Elle fait
valoir que, contrairement à ce que retient le jugement
attaqué, elle a téléphoné en mai 1998 au consulat de Suisse
à Lyon pour lui signaler que son mari avait pris sa retrai-
te à fin mars 1998. Implicitement tout au moins, la recou-
rante conclut donc à une remise de son obligation de resti-
tuer.

b) Dans la procédure juridictionnelle administrative,
ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité adminis-
trative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contesta-
tion qui peut être déféré en justice par voie de recours.
En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur
le fond ne peut pas être prononcé (ATF 119 Ib 36 con-
sid. 1b, 118 V 313 consid. 3b et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assu-
rances, la procédure juridictionnelle administrative peut
être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à
une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la
contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la
décision, lorsque cette question est si étroitement liée à
l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de
fait commun, et à la condition que l'administration se soit
exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins
(ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).

c) L'objet de la décision de la caisse portait sur le
remplacement d'une rente extraordinaire par une rente ordi-
naire, sur la restitution du montant de 3897 fr., ainsi que
sur la compensation avec la rente ordinaire en cours. Elle
n'avait pas pour objet la remise de l'obligation de resti-
tuer. Dans la procédure de recours devant la commission
fédérale, la recourante n'a pas eu la possibilité de s'ex-
primer sur cette dernière question. La caisse ne s'est pas
davantage déterminée à ce sujet. C'est donc à tort que le
premier juge s'est saisi d'office du problème de la remise,
en violation du droit d'être entendu des parties (voir RCC
1985 p. 68 consid. 3a et b non publié dans l'arrêt ATF
110 V 176). Ce vice peut d'autant moins être réparé devant
le Tribunal fédéral des assurances que ce dernier, en ma-
tière de remise de l'obligation de restituer, dispose d'un
pouvoir d'examen limité (ATF 122 V 136 consid. 1; au sujet
de la réparation d'une violation du droit d'être entendu,
voir par exemple ATF 125 V 370 consid. 4b).

d) Dans la mesure où, on l'a vu, le recours de droit
administratif contient une demande de remise, celle-ci doit
être transmise à la caisse intimée pour qu'elle se prononce
à son sujet.
Quant à la question de la compensation, elle ne pourra
être traitée, le cas échéant, que lorsqu'il aura été statué
sur la remise.

e) En conclusion, la demande de restitution de la
caisse est bien fondée quant à son principe (cf. infra
consid. 2a, in initio). Le jugement attaqué doit être annu-
lé dans la mesure où il se prononce sur la remise de
l'obligation de restituer et sur la compensation. Quant à
la décision de la caisse, elle doit être également annulée,
dans la mesure où elle ordonne - prématurément - la compen-
sation avec des rentes en cours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger du 8 décembre 1999 est
annulé en tant qu'il porte sur la remise de l'obliga-
tion de restituer et sur la compensation avec des
rentes en cours. La décision de la Caisse suisse de
compensation du 18 décembre 1998 est également annulée
dans la mesure où elle porte sur la compensation.

II. L'écriture de la recourante du 7 janvier 2000 est
transmise à la Caisse suisse de compensation pour
décision sur la remise de l'obligation de restituer.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 3 avril 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Parole chiave

old-age pensionrestitutionremissionset-offgood faithright to be heardextraordinary pensionordinary pension

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant still had a right to an extraordinary old-age pension after her husband retired early.

Decisione estratta

No. The extraordinary pension ended once the husband was no longer compulsorily insured through employment in Switzerland, and it was properly replaced by an ordinary pension.

Motivazione estratta

The legal basis for the extraordinary pension required the spouse to be compulsorily insured. That condition ceased on 1998-04-01, so the extraordinary pension lapsed by operation of law.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could invoke good-faith protection to keep receiving the extraordinary pension until the end of 1998.

Decisione estratta

No. The record did not establish a constitutionally protected reliance interest overriding the statutory rules.

Motivazione estratta

A bare assertion that an AVS adviser had given contrary information was insufficient to prove a breach of good faith justifying payment beyond the statutory entitlement.

Questione giuridica chiave

Whether the overpaid pension benefits had to be repaid and whether remission of repayment should already have been decided.

Decisione estratta

Repayment was owed in principle, but remission had not been validly decided and had to be determined by the compensation fund first.

Motivazione estratta

The lower bodies could not decide remission without a prior administrative decision and without the appellant having been heard on that issue.

Questione giuridica chiave

Whether the fund could offset the repayment claim against ongoing pension payments.

Decisione estratta

Not yet. Offset could be examined only after a decision on remission, because the minimum subsistence issue was unresolved.

Motivazione estratta

Compensation was premature while remission remained undecided; the pension fund must first decide whether repayment is to be remitted.

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