Partial waiver of unemployment benefit repayment refused

C 304/99Tribunale federale / I divisione di diritto sociale14 mar 2000Dismissed

Sintesi

The claimant challenged the cantonal refusal to waive repayment of undue unemployment benefits in the amount of CHF 8,202, after the authority had granted relief only for CHF 1,092.65. The Federal Tribunal of Insurance held that hardship must be assessed at the time repayment is due. Since the claimant had received retroactive pension arrears covering the relevant period and those funds were still available up to CHF 8,202, he had sufficient means to repay that amount. The appeal was dismissed and court costs of CHF 500 were imposed on the claimant.

Regest

Art. 95 al. 2 LACI; hardship waiver of repayment of undue unemployment benefits: hardship is to be assessed according to the financial situation existing at the time repayment becomes due. A waiver is excluded where retroactive benefits relating to the same period leave the insured person with funds still available to meet the restitution claim. The principles developed for retroactive pension arrears apply by analogy to unemployment insurance restitution claims (consid. 2). The reviewing court interferes only if federal law is violated, discretion is abused, or the facts are manifestly incorrect under Art. 132 in connection with Art. 104 let. a and b and Art. 105 al. 2 OJ.

Testo completo

[AZA]
C 304/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 14 mars 2000

dans la cause

V.________, recourant, représenté par B.________,

contre

Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

C o n s i d é r a n t
:

que par décision du 18 mai 1998, l'Office cantonal
valaisan du travail (OCT) a refusé d'accorder à V.________
la remise d'une obligation de restituer des prestations de
chômage à la Caisse publique cantonale valaisanne de chô-
mage pour un montant de 8202 fr., admettant la demande de
l'assuré à raison de 1092 fr. 65;

que par jugement du 11 mars 1999, la Commission can-
tonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté
le recours formé par l'assuré contre la décision précitée;
que, représenté par le Tuteur officiel de M.________

  • au bénéfice d'une autorisation de plaider de la Chambre
    pupillaire de M.________ du 1er décembre 1999 - V.________
    interjette recours de droit administratif contre ce juge-
    ment dont il requiert l'annulation;
    que le litige, qui porte sur la remise d'une obliga-
    tion de restituer des prestations de chômage, n'a pas pour
    objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance;
    que dès lors, le Tribunal fédéral des assurances doit
    se borner à examiner si les premiers juges ont violé le
    droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur
    pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été
    constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplè-
    te, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentiel-
    les de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104
    let. a et b et 105 al. 2 OJ);
    que selon l'art. 95 al. 2 LACI, si le bénéficiaire de
    prestations indues de chômage était de bonne foi en les
    acceptant et si leur restitution devait entraîner des ri-
    gueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout
    ou en partie;
    qu'en l'occurrence, la bonne foi étant établie, seul
    est litigieux le point de savoir si la restitution des
    prestations indues est apte à entraîner des rigueurs
    particulières pour le recourant;
    qu'à cet égard sont déterminantes les conditions éco-
    nomiques existant au moment où l'intéressé devrait s'ac-
    quitter de sa dette (ATF 122 V 225 consid. 5a, 140 con-
    sid. 3b);
    que l'existence d'une situation difficile doit être
    niée si le capital obtenu grâce au paiement de la rente
    arriérée est encore disponible au moment où la restitution
    devrait avoir lieu (ATF 122 V 228 consid. 6d, 140 con-
    sid. 3c);
    que ces principes ne s'appliquent, toutefois, que si
    les prestations versées rétroactivement se rapportent à une
    période identique à celle pour laquelle les prestations
    indues ont été versées;
    que cette jurisprudence s'applique par analogie quand
    il s'agit d'examiner si la restitution de prestations d'as-
    surance-chômage indûment touchées représente des rigueurs
    particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI (arrêt H. du
    21 janvier 2000, destiné à la publication, consid. 1b,
    C 301/98; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
    Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), ch. 85);
    qu'en l'espèce, les premiers juges ont correctement
    appliqué ces principes;
    que, par décisions des 26 janvier et 5 février 1998,
    la caisse d'assurance-chômage a exigé de l'assuré qu'il
    restitue la somme totale de 9294 fr. 65, et que, le 9 mars
    suivant, la CNA lui a versé (après compensation) un arriéré
    de rentes de 10 936 fr. pour la période du 1er avril 1997
    au 31 mars 1998;
    que pour les mois d'avril à juillet 1997, période
    déterminante, cet arriéré de rente s'élève à 8202 fr.;
    que, dans ces circonstances, on doit retenir que le
    recourant disposait des ressources nécessaires pour
    s'acquitter de sa dette, jusqu'à concurrence de ce dernier
    montant;
    que c'est dès lors à juste titre que l'OCT a admis la
    remise (partielle) de l'obligation de l'assuré de restituer
    les prestations indues pour un montant de 1092 fr. 65 et
    rejeté la demande pour le solde de 8202 fr.;
    qu'est inopérant, dans ce contexte, le fait que le
    recourant aurait utilisé la somme de 8202 fr. pour amortir
    un emprunt hypothécaire contracté sur la base d'un calcul
    inexact effectué par la CNA des prestations auxquelles il
    avait droit;
    qu'il s'ensuit que le recours est manifestement mal
    fondé;
    que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
    litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
    tions d'assurance (art. 134a OJ a contrario),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais d'un même montant qu'il a effec-
tuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 14 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :

La Greffière :

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