Unemployment benefits forfeited by late filing of control forms

C 24/04Tribunale federale / I divisione di diritto sociale7 lug 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The claimant challenged the refusal of unemployment daily allowances for July to September 2002. The Federal Insurance Court held that the claim was forfeited because the required control forms were submitted only in January 2003, outside the three-month period of Art. 20(3) LACI. It further held that the reporting requirements of Art. 29 OACI are valid and within the statutory basis of the LACI. The claimant could not rely on good faith because he had been expressly informed of both the monthly filing duty and the forfeiture deadline. The appeal was therefore dismissed, and no court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 20 al. 3 LACI, Art. 27a et 29 OACI; extinction of unemployment benefit claims by lapse of the three-month period and validity of monthly control-form requirements: the right to unemployment compensation expires if it is not exercised within three months after the end of the relevant control period. The monthly filing of the prescribed control documents is a condition for timely exercise of the claim and serves the early verification and abuse-prevention function of the administration. These ordinance requirements remain within the scope of Art. 17 al. 2 LACI and Art. 20 al. 3 LACI. Good faith cannot restore an expired period where the insured person was clearly informed of the filing duty and the forfeiture deadline (consid. 2-4).

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 24/04

Arrêt du 7 juillet 2004
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral

Parties
M.________, recourant,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée,

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 22 janvier 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 16 août 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé d'ouvrir un 3ème délai-cadre d'indemnisation en faveur de M.________, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation;
que par décision du 23 décembre 2002, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : service de l'emploi) a annulé cette décision et retourné le dossier à la caisse afin qu'elle procède à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à compter du 24 juin 2002, pour autant que l'assuré remplissent les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage;
que par décision du 7 mars 2003, la caisse a refusé l'allocation d'indemnités journalières au prénommé pour les périodes de contrôle de juillet à septembre 2002, au motif que celui-ci ne lui avait remis les formulaires «indications de la personne assurée» que les 13 janvier (pour les mois de juillet et août 2002) et 16 janvier 2003 (pour le mois de septembre 2002);
que le service de l'emploi, saisi d'un recours contre cette décision, a également nié le droit aux prestations litigieuses, par décision du 4 juillet 2003;
que le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté contre cette dernière décision, par jugement du 22 janvier 2004;
que M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-chômage pour les mois de juillet à septembre 2002;
que le service de l'emploi conclut au rejet du recours, alors que la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer;
qu'aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte;
que ce délai commence à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (DTA 2000 no 6 p. 27);

que chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle (art. 27a OACI);
que selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit en remettant, notamment, l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée» (al. 1 let. d et al. 2 let. a);
que ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt cité, p. 30);
que dans cette mesure, elles n'excèdent pas le cadre légal posé par l'art. 17 al. 2 LACI, relatif aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral, ainsi que par l'art. 20 al. 3 LACI, contrairement à ce que soutient le recourant;
que par ailleurs, M.________ ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la restitution du délai échu, dès lors qu'il était dûment informé de son obligation de déposer le formulaire «indications de la personne assurée» à la fin de chaque mois, et du délai de déchéance de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI;
qu'en particulier, ces renseignements figurent explicitement sur les formulaires relatifs aux mois de juillet et août, que lui a remis la caisse à la fin de ces périodes de contrôle, de sorte qu'il ne pouvait s'estimer dispensé des obligations prévues par l'art. 29 OACI en raison de la procédure de recours pendante devant le service de l'emploi, sans s'en assurer au préalable auprès de la caisse;
que partant, la juridiction cantonale a nié à juste titre le droit du recourant aux indemnités journalières litigieuses,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement du district de Nyon et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 7 juillet 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:

Parole chiave

unemployment insuranceforfeiture periodcontrol formsgood faithbenefit entitlementadministrative appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the claimant was entitled to unemployment daily allowances for July to September 2002 despite late submission of the control forms.

Decisione estratta

The entitlement had expired because the claim was not exercised within three months after each control period ended.

Motivazione estratta

Under Art. 20(3) LACI the right lapses if not exercised within three months; the monthly control forms under Art. 29 OACI are required to trigger timely review, and the claimant filed them too late.

Questione giuridica chiave

Whether the control-form requirements in Art. 29 OACI exceeded the statutory basis of the LACI.

Decisione estratta

No. The control requirements remained within the statutory framework set by Art. 17(2) and Art. 20(3) LACI.

Motivazione estratta

The forms serve to let the fund assess claims early and prevent abuse; they do not go beyond the federal ordinance-making power.

Questione giuridica chiave

Whether the claimant could rely on good faith to revive the expired filing period.

Decisione estratta

No. He had been expressly informed of the monthly filing duty and the three-month forfeiture period, so he could not invoke good faith.

Motivazione estratta

The relevant instructions appeared on the July and August forms, and the pending administrative appeal did not relieve him from verifying his obligations with the fund.

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