Unemployment entitlement denied for employer-like director

C 208/99Tribunale federale / I divisione di diritto sociale27 gen 2000Dismissed

Sintesi

The appellant, director and shareholder of his company, claimed unemployment benefits after an alleged reduction of his workload. The cantonal court held that he had remained in a position comparable to an employer and therefore could not claim unemployment insurance benefits. On federal appeal, he also sought reimbursement of allegedly overpaid contributions. The Federal Court of Insurance dismissed the appeal insofar as it was admissible and held that the reimbursement claim was outside the scope of the dispute. It found that the appellant continued to exercise decisive influence over the company, so paying unemployment benefits would improperly circumvent the rules on reduced working hours benefits.

Regest

Art. 31 al. 3 let. c LACI; entitlement to unemployment benefits of a person in a position comparable to an employer: a formally reduced workload does not suffice where the insured person continues to exercise decisive influence over the employer’s decisions. The decisive criterion is the actual maintenance of a managerial position and the ability to influence the company’s affairs; individual signature and continued management functions support such a conclusion. Granting unemployment benefits in that situation would circumvent the exclusion from short-time work compensation for persons with employer-like powers (consid. 2-3). A reimbursement claim for insurance contributions is inadmissible if the dispute concerns only placement readiness and entitlement to unemployment benefits.

Testo completo

[AZA]
C 208/99 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 27 janvier 2000

dans la cause

Q.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne, in-
timé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Q.________ est directeur de la société
R.________ SA qu'il a fondée en 1961 et dont sa femme est
administratrice. Tous deux disposent du droit de signature
individuelle, à l'exclusion de tierces personnes. La so-
ciété exploite sous l'enseigne "T.________" une entreprise
de nettoyage et de teinturie.
Q.________ est inscrit depuis 1963 à la caisse de
compensation CIVAS à Montreux, en qualité de salarié de
R.________ SA. De 43 200 fr. par an de 1983 à 1993, son
salaire soumis à cotisation a passé à 67 680 fr. par an en
1994, puis à 5820 fr., par mois durant les trois premiers
mois de 1995.
Par lettre du 30 janvier 1995, signée par Dame
Q.________, R.________ SA a réduit à 20 % le temps de
travail de son directeur à partir du 1er mai 1995, en invo-
quant l'augmentation des charges, la stagnation des af-
faires et le souci de maintenir les autres postes de
travail.
Q.________ s'est alors annoncé à l'assurance-chômage
en demandant à bénéficier des indemnités de chômage dès le
1er mai 1995, se déclarant apte et capable de travailler à
80 %. De mai à juillet 1995, il a obtenu des gains inter-
médiaires auprès de R.________ SA pour une activité de
gestion et d'entretien de matériel, correspondant à
huit heures de travail en mai et juin et à quatre heures
par la suite.
Le 27 juin 1994 (recte 1995), la Caisse de chômage de
la CVCI a soumis le cas à l'Office cantonal vaudois de
l'assurance-chômage (ci-après : OCAC) pour qu'il se pro-
nonce sur l'aptitude au placement de l'assuré.
Par décision du 15 août 1995, l'OCAC a admis l'apti-
tude au placement de l'intéressé.

B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), intégré depuis lors dans le
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), a recouru le
19 septembre 1995 contre cette décision, en faisant valoir
que plusieurs indices laissaient présumer un abus de droit
de la part de l'assuré.
Par jugement du 21 mai 1999, le Tribunal administratif
du canton de Vaud a admis le recours et annulé la décision
attaquée. Il a retenu, en bref, que la prétendue réduction
de l'horaire de travail de Q.________ à 20 % dès le 1er mai
1995, et à 10 % à partir du 1er juillet 1995, revenait en
réalité à consacrer une situation préexistante depuis de
nombreux mois, sinon plusieurs années. Dès lors, l'assuré
n'avait pas subi de perte de travail à prendre en
considération. Par ailleurs, compte tenu de la confusion
quasi complète, sur le plan économique, entre le prénommé
et son employeur, il y avait lieu de lui dénier la qualité
de salarié. De surcroît, quand bien même son horaire de
travail avait été, en apparence, réduit de 80 % à titre
permanent et définitif, l'assuré avait en réalité conservé
dans l'entreprise une fonction dirigeante et gardait la
faculté de se faire réengager en tout temps, procédé que la
jurisprudence a qualifié de fraude à la loi.

C.- Q.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif, en concluant à l'annulation de ce jugement et à ce
que son aptitude au placement soit admise dès le 1er mai
1995. Il demande également, dans la mesure où sa qualité de
salarié a été niée par l'autorité cantonale, le rembourse-
ment des cotisations versées à tort à l'assurance-chômage.
Il allègue, notamment, qu'il est pénalisé pour avoir tardé
de recourir à l'assurance-chômage et essayé de trouver par
lui-même d'autres sources de gain dès que ses activités au
sein de la société se sont réduites, en 1990, eu égard au
contexte économique. Il fait état de sa disponibilité à
trouver un emploi et invoque à cet égard les 51 lettres de
candidature qu'il aurait adressées à des employeurs poten-
tiels.
L'OCAC déclare renoncer à se déterminer. Quant au
seco, il propose le rejet du recours.

Considérant en droit
:

1.- Le litige porte uniquement sur l'aptitude au
placement du recourant à partir du 1er mai 1995 et, par
voie de conséquence, sur son droit à l'indemnité de
chômage. Aussi la conclusion tendant au remboursement des
cotisations que le recourant aurait versées à tort à
l'assurance-chômage est-elle irrecevable.

2.- Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit
d'une situation professionnelle comparable à celle d'un
employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque,
bien que licencié formellement par une entreprise, il
continue à fixer les décisions de l'employeur ou à in-
fluencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais des
dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation
en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF
123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur

  • ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
    d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise
    ou encore de détenteur d'une participation financière à
    l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces per-
    sonnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple,
    l'administrateur qui est en même temps salarié d'une
    société anonyme et qui est titulaire de la signature col-
    lective à deux, doit être considéré comme appartenant au
    cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c
    LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches
    et le mode de gestion interne de la société et nonobstant
    le fait que le président du conseil d'administration dé-
    tienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de
    la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48).
    Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme
    entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'ho-
    raire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La
    situation est en revanche différente lorsque le salarié se
    trouvant dans une position assimilable à celle d'un em-
    ployeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la
    fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler
    d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même
    quand l'entreprise continue d'exister, mais qu'un tel sala-
    rié, par suite de résiliation de son contrat, rompt défini-
    tivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans
    l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indem-
    nités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

3.- En l'espèce, l'intimé n'a jamais cessé d'exercer
des fonctions dirigeantes pour la société R.________ SA.
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, à juste titre,
la prétendue réduction de l'horaire de travail à 20 % dès
le 1er mai 1995, et à 10 % dès le 1er juillet 1995, n'a
apporté aucune modification quant à l'étendue des presta-
tions de Q.________ à l'égard de la société. Par son droit
de signature individuelle, le recourant a conservé un
pouvoir de décision qui lui permettait d'exercer effecti-
vement une influence sur la marche des affaires de
l'entreprise, ce d'autant plus que sa femme, administra-
trice de la société, n'assumait aucune fonction de direc-
tion. Par ailleurs, selon les constatations du Tribunal
administratif, les chiffres déclarés à la caisse de
compensation à titre de revenus ne correspondaient pas au
véritable salaire, mais avaient été fixés à un montant
censé garantir une rente vieillesse maximum à l'assuré.
Plus spécifiquement les salaires dus pour 1994 et 1995
n'ont pas été versés en totalité à Q.________, mais
crédités sur son compte créancier auprès de la société. Ce
deuxième élément renforce la conviction que, de manière
globale, les déclarations du recourant et celles de son
employeur émises dans ce cadre ne correspondent ni à la
réalité ni à leur réelle intention. Dans ce contexte les
arguments invoqués par le recourant ne lui sont d'aucun
secours (cf. aussi DTA 1999 no 7, p. 27).
On doit par conséquent admettre que le versement de
l'indemnité de chômage demandée par le recourant aurait
pour conséquence d'éluder les conditions mises par la loi à
l'octroi d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail, auxquelles le recourant n'a pas droit, en vertu de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse
de chômage de la CIVI et à l'Office cantonal de
l'assurance-chômage.

Lucerne, le 27 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

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