Unemployment benefits require 12 months of contributions

C 101/02Tribunale federale / I divisione di diritto sociale8 lug 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ challenged the refusal of Geneva unemployment authorities to grant a new unemployment-insurance framework period after he had worked for X.________ from 26 February to 25 May 2001. The Federal Insurance Court held that, because he became unemployed within three years after the end of the previous benefit framework, he had to prove 12 months of contributions. The three-month temporary employment did not satisfy that requirement, and earlier cantonal temporary jobs were irrelevant. The court also held that the claim for salary and six months of benefits was inadmissible as outside unemployment-insurance jurisdiction. The appeal was dismissed insofar as admissible, and no court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 8 al. 1 let. e, art. 9 al. 1 à 3 et art. 13 al. 1 LACI; nouvelle ouverture du délai-cadre d’indemnisation: l’assuré qui se retrouve au chômage dans les trois ans suivant l’échéance du délai-cadre précédent doit justifier de 12 mois de cotisation. Pour l’examen de la durée minimale de cotisation, seule compte la durée formelle du rapport de travail soumis à cotisation; la question de savoir si le contrat temporaire était renouvelable est sans pertinence. Des périodes d’emploi antérieures hors du délai-cadre pertinent ne sont pas déterminantes. L’absence d’instruction sur le renouvellement du contrat ne viole pas le droit d’être entendu lorsque ce point ne peut, à lui seul, conduire à la réalisation de la condition de cotisation (consid. 3 et 4).

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 101/02

Arrêt du 8 juillet 2003
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner

Parties
W.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,

Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 7 mars 2002)

Faits:
A.
W.________ a bénéficié d'indemnités de chômage à l'intérieur d'un délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997 jusqu'au 3 juin 1999.
Le 31 mai 2001, il a présenté à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) une nouvelle demande d'indemnités. Par décision du 26 juillet 2001, la caisse a rejeté la demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une période de cotisation minimale de 12 mois entre le 31 mai 1999 et le 30 mai 2001. Elle retenait une durée de cotisation de trois mois et 0,8 jours, l'assuré ayant travaillé au service de X.________ du 26 février au 25 mai 2001.
Par décision du 12 octobre 2001, l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre cette décision, au motif qu'il ne pouvait justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois.
B.
W.________ a porté cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage de la République et canton de Genève. Par décision du 7 mars 2002, la commission a rejeté le recours.
C.
W.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision et conclut implicitement à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre.
La caisse conclut au rejet du recours. L'office cantonal de l'emploi persiste intégralement dans sa décision du 12 octobre 2001. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
Le recourant conclut au versement de trois mois de salaire et d'un montant correspondant à six mois d'indemnités de chômage pour l'activité réalisée auprès de X.________. Faute de relever du contentieux de l'assurance-chômage le recours, sur ce point, est irrecevable à raison de la matière.
3.
3.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre a exercé durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période minimale de cotisation. L'assuré qui se trouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois (art. 13 al. 1 LACI). Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 1 à 3 LACI).
3.2 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad Art. 13 LACI, p. 170; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a et les références). La condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (DTA 2001 n° 16 p. 156 consid. 1b; Gerhards, op. cit., note 4 ad art. 13; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 162).
4.
4.1 Il est constant que l'assuré a bénéficié d'indemnités de chômage à l'intérieur d'un délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997, qui s'est terminé le 3 juin 1999. S'étant retrouvé au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue du délai-cadre d'indemnisation, il doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois (art. 13 al. 1 deuxième phrase LACI).
4.2 Le fait qu'antérieurement au délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997, le recourant a bénéficié à deux reprises, la première fois du 9 novembre 1992 au 8 mai 1993 et la seconde fois du 4 décembre 1996 au 3 juin 1997, d'un emploi temporaire cantonal auprès de X.________ au titre des actions concernant les ex-indépendants prévues à l'art. 44 de la loi cantonale genevoise en matière de chômage (RSG J.2.20) n'est pas déterminant.
Selon le contrat de travail de personnel temporaire (action contre le chômage) conclu le 20 février 2001 par les représentants de X.________, le recourant a été engagé en qualité d'architecte pour la durée du 26 février 2001 au 25 mai 2001. Au regard de l'exigence de la durée formelle du rapport de travail considéré (DTA 2001 n° 16 p. 156 consid. 1b précité et les références), il n'est pas décisif de savoir si le contrat d'une durée formelle de trois mois était renouvelable. La question du caractère renouvelable du contrat de travail de personnel temporaire pouvant demeurer indécise, la commission cantonale de recours n'a pas violé le droit d'être entendu de l'assuré en ne procédant à aucune instruction sur ce point, notamment à l'audition des témoins cités par celui-ci.
Quand bien même le contrat de travail de personnel temporaire d'une durée formelle de trois mois aurait été renouvelé par les représentants de X.________, la condition d'une période de cotisation minimale de 12 mois n'aurait pas été remplie et n'aurait pas permis l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 8 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Parole chiave

unemployment insurancecontribution periodframework periodtemporary employmentright to be heardjurisdictionadmissibility

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the claimant's request for salary and six months' unemployment benefits from his work for X.________ fell within unemployment-insurance jurisdiction.

Decisione estratta

That part of the appeal was outside the subject matter of unemployment insurance and therefore not admissible.

Motivazione estratta

The claim concerned payment for work and a corresponding amount of benefits, which did not belong to the unemployment-insurance dispute.

Questione giuridica chiave

Whether the claimant met the minimum contribution period for a new unemployment benefits entitlement.

Decisione estratta

He did not establish the required 12 months of contributions and thus had no entitlement to open a new benefit framework period.

Motivazione estratta

Because he became unemployed within three years after the prior benefit framework ended, article 13(1) LACI required 12 months of contribution. The temporary work contract lasted only three months; the formal duration of the employment relationship controls, and renewability was irrelevant. Prior temporary cantonal employment periods were not decisive.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal commission violated the claimant's right to be heard by not taking evidence on possible renewal of the temporary work contract.

Decisione estratta

No violation occurred.

Motivazione estratta

Even assuming renewal, the minimum contribution period would still not have been met, so additional evidence on that point was unnecessary.

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