progetti
B 5/00 ΓÇó Invalidity pension denied for lack of insured status at onset
B 5/00Tribunale federale / II divisione di diritto sociale30 ago 2000Dismissed
The claimant appealed against the cantonal dismissal of his action for invalidity pension benefits from the Vaud construction industry pension fund and requested a new expert opinion. The Federal Insurance Court held that the decisive incapacity to work arose only in October 1993, when he was no longer insured with the fund, so the insured event under Art. 23 LPP was not covered. It also refused to order a further medical expert opinion because the file was sufficiently documented. The appeal was dismissed and no court fees were charged.
Art. 23 LPP; insured event and temporal connection with insured status: entitlement to invalidity benefits requires that the relevant incapacity to work begin while the claimant is still insured. The decisive moment is the onset of the work incapacity of relevant gravity, not the later emergence or assessment of invalidity (consid. 2). If the medical evidence does not show a durable incapacity of at least 50% during the period of affiliation, the pension fund is not liable. A new expert opinion may be refused where the dossier is complete and medically consistent, allowing adjudication on the existing record (consid. 3).
[AZA 0]
B 5/00
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière
Arrêt du 30 août 2000
dans la cause
H.________, recourant,
contre
Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, Riond-Bosson, Tolochenaz, intimée, représentée par B.________, avocat,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu le jugement du 26 mars 1999, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté l'action tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité ouverte par H.________ contre la Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie
vaudoise de la construction (ci-après : la caisse), de même que la demande d'expertise formée par le prénommé;
vu le recours de droit administratif interjeté par H.________, qui conclut à l'annulation du jugement cantonal (implicitement), à l'admission de la demande d'expertise et à l'octroi de prestations d'invalidité;
vu la réponse de la caisse du 10 février 2000;
vu la détermination de l'Office fédéral des assurances sociales du 1er mars 2000;
vu les autres pièces du dossier, notamment le prononcé du 18 juillet 1996 et la décision du 17 septembre 1996 de l'Office AI du canton de Vaud (ci-après OAI);
attendu :
que l'objet du litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'invalidité, singulièrement une rente, à la charge de l'institution de prévoyance intimée;
que les dispositions légales et la jurisprudence applicables au cas ont été correctement exposées par la cour cantonale dans son jugement du 26 mars 1999, si bien qu'on peut y renvoyer;
qu'il suffit de rappeler qu'ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP);
que selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né;
que la qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5);
qu'en l'espèce, il ressort de la décision du 17 septembre 1996 de l'OAI et du rapport du 26 novembre 1996 du docteur C.________, spécialiste en médecine interne, que le recourant a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire simple d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, dès le 1er octobre 1994, à l'échéance d'une période de carence d'une année, dont le point de départ a été fixé au 3 octobre 1993;
que les premiers juges ont retenu, à juste titre, qu'à cette date - également déterminante au sens de l'art. 23 LPP, dès lors que l'intimée a adopté la même définition de l'invalidité que l'assurance-invalidité (ATF 120 V 109 consid. 3c, 118 V 40 consid. 2b/aa; RSAS 1997 p. 544 consid. 3b) - le recourant n'était plus assuré auprès de la caisse;
qu'en effet, il a été affilié à deux reprises à l'institution de prévoyance intimée, la première fois du 1er mars 1979 au 30 octobre 1992, la seconde fois du 1er avril 1993 au 31 juillet 1993;
qu'après deux courtes périodes d'incapacité de travail, il a bénéficié d'indemnités de chômage complètes, notamment du 1er mars au 18 avril 1993, du 5 juillet au 30 septembre 1993, et de janvier à juillet 1994;
que les nombreux rapports médicaux - soigneusement analysés par les premiers juges - ne contiennent aucun élément permettant de retenir que le recourant présentait avant le mois d'octobre 1993 une atteinte à la santé de nature à entraîner une incapacité de travail durable de 50 % au moins;
que dans la mesure où le moment auquel les troubles du recourant ont provoqué une incapacité de travail ne coïncide pas avec les périodes d'affiliation de l'intéressé à l'institution de prévoyance intimée, celle-ci n'a pas à en répondre, conformément à la décision des premiers juges;
qu'au surplus, la circonstance que le recourant a été déclaré apte au travail du 1er mars au 30 septembre 1993 a pour effet de rompre le rapport de connexité temporelle exigé par la jurisprudence entre une (éventuelle) incapacité de travail antérieure et l'invalidité subséquente (ATF 123 V 265 consid. 1c);
que dans ce contexte, l'allégation du recourant, selon laquelle l'origine de ses troubles remonterait à 1992, ne lui est d'aucun secours;
que par ailleurs, la demande d'une nouvelle expertise médicale doit être rejetée, dès lors que les renseignements médicaux sur l'état de santé du recourant sont à la fois abondants et constants et que le dossier contient les éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause;
que, sur le vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :