Revision request inadmissible for non-payment of advance

9F_9/2010Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico8 set 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ filed a request for revision of Federal Supreme Court judgment 9C_1083/2009 and sought legal aid. The court had already refused legal aid and ordered an advance of CHF 500, granting an additional 10-day deadline. As the advance was not paid, the single judge held that the revision request was inadmissible under the simplified procedure. The court also waived judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 62 al. 3, 66 al. 1, 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; irrecevabilité pour défaut de versement de l'avance de frais. Lorsque le requérant n'acquitte pas l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, le recours ou la demande est déclarée irrecevable sans examen au fond par procédure simplifiée. La renonciation aux frais judiciaires demeure possible selon l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Testo completo

{T 0/2}
9F_9/2010

Arrêt du 8 septembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
H.________,
requérant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_1083/2009 du 10 mai 2010.

Vu:
la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 déposée le 25 juin 2010 par H.________ et la requête d'assistance judiciaire du 15 juillet 2010,
l'ordonnance du 23 juillet 2010 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions de la demande paraissaient vouées à l'échec, et a imparti au requérant un délai supplémentaire de 10 jours dès réception de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr.,
considérant:
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Kernen Piguet

Parole chiave

revisionadvance of costsinadmissibilitylegal aidsimplified procedurejudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the revision request was admissible despite non-payment of the ordered advance of costs.

Decisione estratta

The request is inadmissible because the applicant did not pay the advance within the additional deadline.

Motivazione estratta

The court applied Art. 62 para. 3 LTF and decided the matter under the simplified procedure of Art. 108 para. 1 let. a and para. 2 LTF.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No judicial costs are imposed.

Motivazione estratta

Under Art. 66 para. 1 second sentence LTF, the court waived costs.

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