Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_991/2009Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico26 gen 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ filed a federal appeal against a cantonal social insurance judgment, but the submission contained no conclusions and no adequate reasons. After being invited to cure the defect, she simply resubmitted the same appeal. The Federal Supreme Court held that the filing did not satisfy the requirements of Art. 42 LTF and, under the simplified procedure of Art. 108 LTF, declined to enter into the matter. Given the circumstances, it waived judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité du recours pour motivation manifestement insuffisante: le mémoire doit contenir des conclusions et exposer, fût-ce brièvement, en quoi la décision attaquée viole le droit. L'absence de conclusions formelles et de motivation topique entraîne l'irrecevabilité. Le président statue en procédure simplifiée lorsque le recours est manifestement insuffisamment motivé (consid. 1). Les frais peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF lorsque les circonstances le commandent (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}
9C_991/2009

Arrêt du 26 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
D.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2009.

Considérant:
que par acte du 23 novembre 2009, D.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2009;
que par lettre du 24 novembre 2009, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué;
qu'en guise de réponse, la recourante a déposé une copie de son acte de recours;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante;
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion;
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit;
qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable;
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF;
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Parole chiave

inadmissibilityinsufficient reasoningformal requirementssimplified procedurecourt costssocial insurance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal satisfied the formal requirements of Art. 42 LTF.

Decisione estratta

No. The filing contained no formal conclusions and did not explain, even briefly, why the cantonal judgment violated federal law.

Motivazione estratta

Under Art. 42(1)-(2) LTF, an appeal must state the conclusions and reasons. The appellant's filing failed to meet these minimum requirements, so it was not admissible.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be dealt with under the simplified procedure of Art. 108 LTF.

Decisione estratta

Yes. The manifestly insufficient reasoning justified a non-entry decision by the President in simplified procedure.

Motivazione estratta

Art. 108(1)(b) LTF allows the President to decline to enter into a manifestly insufficiently reasoned appeal.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No court costs were levied in view of the circumstances.

Motivazione estratta

The court invoked Art. 66(1), second sentence, LTF to waive judicial fees.

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