Appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_824/2010Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico2 nov 2010Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court, acting in simplified procedure, found the appeal against the Federal Administrative Tribunal's judgment inadmissible because it contained no grounds or conclusions on the merits. The appellant, represented by the Committee of European Frontier Workers Protection, had filed only an insufficiently reasoned submission. Owing to the circumstances, the Court waived judicial fees.

Regest

Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 42 al. 1 and 2 LTF; admissibility of appeals in simplified procedure for manifestly insufficient reasoning. A filing must contain conclusions and a concise statement showing how the challenged decision violates law; the reasoning requirement is not met by mere annexes or undeveloped assertions. Where no cognizable merits reasoning is presented, the president may decline to enter into the matter summarily. Judicial fees may be waived under art. 66 al. 1 LTF in light of the circumstances.

Testo completo

{T 0/2}
9C_824/2010

Arrêt du 2 novembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
M.________, France, représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 septembre 2010.

Vu:
l'arrêt du 2 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 23 octobre 2008,
la lettre du 24 septembre 2010 (postée le 27) adressée au Tribunal fédéral par le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), agissant au nom de M.________,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
qu'en l'espèce, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond,
que, manifestement motivé de manière insuffisante, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Parole chiave

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