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9C_760/2007 ΓÇó Late court-advance payment justified no non-entry
9C_760/2007Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico26 set 2008Dismissed
The Federal Tribunal dismissed the insured person's appeal against the Federal Administrative Court's judgment declaring his appeal against the OAIE inadmissible for failure to pay the CHF 300 advance on time. The appellant argued he had misunderstood the payment slip and believed persons domiciled abroad were exempt. The Court held that he had sufficient means to clarify the procedure or use another payment method, and that his late contact with the court showed negligence rather than an excusable impediment. The merits of the disability-pension dispute were not examined. Court costs of CHF 500 were charged to him.
Art. 42 al. 2 LTF; Art. 63 al. 4 PA: failure to pay the advance on time and non-entry; excusable impediment. The party required to pay a court advance must act with due diligence if the payment instructions are unclear. Where the required banking data are available, the party must promptly seek clarification from the registry or use another feasible payment channel. A misunderstanding of the payment slip does not constitute an excusable impediment if the delay results from negligence. In such circumstances, a non-entry decision for failure to pay the advance does not amount to excessive formalism (consid. 2).
{T 0/2}
9C_760/2007
Arrêt du 26 septembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
P.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007.
Considérant:
que par décision du 7 mai 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a supprimé à partir du 1er juillet 2007 la rente d'invalidité dont bénéficiait P.________;
que par courrier du 11 juin 2007, l'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral;
que par décision incidente du 5 juillet 2007, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai expirant le 27 août 2007 pour confirmer au Tribunal que son courrier du 11 juin 2007 devait être considéré comme un recours formel et pour le régulariser, ainsi que pour effectuer une avance de frais de 300 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, précisant que le montant devait être versé sur le compte postal du Tribunal ou être débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire avant l'échéance;
que par lettre du 17 août 2007 adressée au Tribunal administratif fédéral, l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 7 mai 2007, au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré;
que par téléphone du 31 août 2007, P.________ a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il n'avait pas payé l'avance de frais, en raison de la présence de petites étoiles sur le bulletin de versement annexé à la facture et parce que selon lui, il était indiqué au verso de la facture que les personnes domiciliées à l'étranger étaient dispensées du paiement de l'avance de frais (cf. note téléphonique du 31 août 2007);
que par jugement du 6 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, estimant que le délai de paiement n'avait pas été observé;
que par écriture du 29 octobre 2007, P.________ interjette un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant implicitement à son annulation;
que d'une part, il allègue avoir ignoré comment procéder au paiement de l'avance de frais dans le délai imparti compte tenu d'une interprétation erronée de sa part de la facture annexée à la décision incidente du 5 juillet 2007;
qu'à cet égard, il se réfère à son appel téléphonique du 31 août 2007, au cours duquel il avait expliqué à l'autorité de première instance la raison pour laquelle il n'avait pas payé l'avance de frais en temps voulu;
que d'autre part, son recours porte sur le fond du litige;
que l'office intimé et le Tribunal administratif fédéral ont renoncé à se déterminer;
que l'examen du Tribunal fédéral est d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif fédéral a refusé - à tort ou à raison - d'entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision de l'office intimé du 7 mai 2007, si bien que les conclusions du recourant tendant implicitement au maintien de sa rente d'invalidité sont irrecevables;
qu'en ce qui concerne le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur le recours du 11 juin 2007, objet du jugement attaqué, le recours contient une ébauche de motivation topique qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels (cf. ATF 123 V 335), puisque le recourant invoque avoir interprété de manière erronée le document annexé à la décision incidente du 5 juillet 2007 pour effectuer l'avance de frais requise (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que la question se pose de savoir si le recourant n'a pas été empêché, sans sa faute, de payer l'avance de frais dans le délai fixé;
qu'en l'espèce, c'est en vain que le recourant soutient que son erreur aurait été provoquée par un bulletin de versement inutilisable (sur lequel se trouvaient des astérisques en lieu et place du montant à payer);
que s'il ne savait pas comment s'y prendre pour effectuer le paiement litigieux, il aurait dû se renseigner sans tarder auprès du greffe de l'autorité de première instance ou procéder par une autre voie (bulletin vierge, virement), étant en possession de toutes les coordonnées bancaires nécessaires à une telle transaction;
qu'en prenant contact par téléphone avec le Tribunal administratif fédéral pour la première fois le 31 août 2007, soit quatre jours après l'expiration du délai imparti pour régulariser son acte de recours et payer l'avance de frais, le recourant ne saurait, de bonne foi, prétendre qu'il a cherché à se renseigner le plus tôt possible, ce d'autant moins qu'il a respecté ce même délai pour régulariser son acte de recours;
que l'inobservation du délai litigieux n'est donc pas due à une erreur excusable mais à une négligence de sa part;
qu'on ne saurait reprocher au Tribunal administratif fédéral d'être tombé dans le formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (art. 63 al. 4 PA);
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz