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9C_749/2013 ΓÇó Proceedings struck off after withdrawal of appeal
9C_749/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico4 nov 2013Withdrawn
The appellant withdrew her appeal to the Federal Supreme Court against a Geneva judgment on supplementary benefits to AHV/IV. The single judge noted the withdrawal and ordered the case removed from the docket. Applying the cited procedural rules, the Court also decided not to charge judicial costs. The order was communicated to the parties, the cantonal social insurance chamber, and the Federal Social Insurance Office.
Art. 32 al. 2 LTF in Verbindung mit Art. 71 LTF und Art. 73 al. 1 PCF; Rückzug des Rechtsmittels als Grundlage für die Abschreibung der Sache. Wird das bundesgerichtliche Verfahren vor Entscheid durch Rückzug erledigt, ist die Sache vom Geschäftsverzeichnis abzunehmen; eine materielle Prüfung unterbleibt. Die Kostenregel richtet sich nach Art. 66 al. 2 LTF, wonach das Bundesgericht ausnahmsweise auf Gerichtskosten verzichten kann. Consid. 1-2.
{T 0/2}
9C_749/2013
Ordonnance du 4 novembre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
C.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 octobre 2013.
Vu:
la lettre du 24 octobre 2013 par laquelle C.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 12 octobre 2013 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 octobre 2013,
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Berthoud