Federal appeal rejected for insufficient reasoning in disability insurance case

9C_730/2011Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico27 ott 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured person challenged the cantonal rejection of her second AI application and asked for remand for further evidence. The Federal Supreme Court held that the appeal did not comply with the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it merely attacked the expert examination without addressing the cantonal court’s detailed reasons. The Court also observed that the objections to the examination were raised too late. The appeal was therefore not entered into under the simplified procedure of Art. 108 LTF, and no judicial costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours en matière de droit public: le mémoire doit discuter de manière topique les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer succinctement en quoi ceux-ci violent le droit. À défaut d’une argumentation répondant à la motivation cantonale, le recours est manifestement insuffisamment motivé et le président peut ne pas entrer en matière selon la procédure simplifiée. Les critiques dirigées contre l’administration d’une expertise doivent en outre être soulevées sans retard; des griefs formulés pour la première fois en instance cantonale ou fédérale sont en principe tardifs (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
9C_730/2011

Arrêt du 27 octobre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
S.________,
recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 août 2011.

Considérant:
que par décision du 2 septembre 2005, confirmée sur opposition le 27 avril 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par S.________,
que par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'assurée formé contre la décision du 27 avril 2007,
que S.________ a déposé le 6 avril 2009 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité,
que par décision du 21 décembre 2010, l'office AI a à nouveau rejeté cette demande,
que par jugement du 30 août 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision,
que par acte du 27 septembre 2011, S.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant en substance au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'en l'occurrence, la recourante se contente de formuler plusieurs critiques quant à la mise en oeuvre et au déroulement de l'expertise qui s'est déroulée au Centre X.________ dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande,
qu'elle ne discute en revanche pas la motivation circonstanciée présentée par la juridiction cantonale en réponse aux griefs soulevés devant elle,
qu'elle ne cherche par conséquent pas à démontrer en quoi cette autorité aurait à tort rejeté son argumentation et, partant, établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit,
que le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'on ajoutera au surplus que les critiques émises par la recourante à l'encontre du déroulement de l'expertise sont en tout état de cause tardives, dans la mesure où elle aurait pu et dû se plaindre des faits qu'elle allègue immédiatement après l'expertise et non pas, pour la première fois, en procédure cantonale ou fédérale,
que pour ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet

Parole chiave

disability insuranceinadmissibilityreasoning requirementslate objectionsexpert evidencesimplified procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements under Art. 42 LTF.

Decisione estratta

The appeal did not sufficiently address the cantonal court's reasoning and therefore did not meet the motivation requirements.

Motivazione estratta

The appellant only criticized the conduct of the expert examination, but failed to engage with the detailed cantonal reasoning or show manifestly incorrect fact-finding or legal error.

Questione giuridica chiave

Whether the complaints about the expert examination were timely.

Decisione estratta

The complaints were in any event late because they should have been raised immediately after the examination.

Motivazione estratta

The Court noted that such objections must be raised without delay, not for the first time in cantonal or federal proceedings.

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