Inadmissible appeal for insufficient reasoning in disability insurance case

9C_713/2011Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico11 ott 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A disability insurance claimant appealed a Federal Administrative Court judgment upholding the rejection of her benefits claim. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements, because it failed to explain why the lower judgment was contrary to federal law or based on manifestly incorrect findings of fact. The court therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure. It also noted that the claimant's residence abroad does not in itself affect the assessment of invalidity or require examination of the Spanish labor market. No court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2, art. 95, 97 al. 1 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir une motivation topique et répondre à la motivation de l'autorité précédente; de simples affirmations ou critiques appellatoires sont insuffisantes. Le grief dirigé contre les constatations de fait n'est recevable qu'en cas d'inexactitude manifeste ou de violation du droit, pour autant que le vice soit susceptible d'influer sur l'issue du litige. Le Président peut statuer en procédure simplifiée et refuser d'entrer en matière lorsque la motivation est manifestement insuffisante. Le domicile à l'étranger est en principe sans incidence sur l'évaluation de l'invalidité.

Testo completo

{T 0/2}
9C_713/2011

Arrêt du 11 octobre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 août 2011.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 7 mai 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée par A.________,
que par jugement du 10 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par la prénommée contre cette décision,
que par acte du 20 septembre 2011 (date du timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation (a) du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit intercantonal,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
qu'il convient par ailleurs de préciser - à titre d'information - que le fait que la recourante soit domiciliée à l'étranger est en principe sans incidence sur l'évaluation de l'invalidité et qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans ce contexte dans quelle mesure la situation concrète du marché espagnol du travail permettrait à la recourante de retrouver un emploi,
que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat

Parole chiave

disability insuranceinadmissibilityreasoning requirementssimplified procedurejudicial costsinvalidity assessmentforeign residence

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements under Art. 42 LTF.

Decisione estratta

No. The appeal did not explain, even briefly, why the challenged judgment violated federal law or rested on manifestly incorrect findings of fact.

Motivazione estratta

An appeal must contain a targeted argument addressing the lower court's reasoning. Mere assertions, without engagement with the appealed judgment, are insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether the court should enter into the merits of the disability insurance dispute despite the insufficient reasoning.

Decisione estratta

No. Because the reasoning was manifestly insufficient, the court refused to enter into the merits and decided the matter in simplified procedure.

Motivazione estratta

Under Art. 108 para. 1 lit. b LTF, the presiding judge may decline to enter into manifestly insufficiently reasoned appeals.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No court costs were imposed.

Motivazione estratta

Given the circumstances, the court waived judicial fees under Art. 66 para. 1 second sentence LTF.

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