AI must continue vocational rehabilitation before ending benefits

9C_576/2010Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico26 apr 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the AI office's appeal against the cantonal judgment. It held that, after granting a retraining measure, the office could not end benefits merely because the insured had signed a waiver and the first training attempt failed. The waiver had no binding effect while the rehabilitation goal had not yet been reached. The office had to either complete the training with suitable supplementary measures or reassess the right to vocational measures. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 17 LAI, Art. 23 LPGA; vocational rehabilitation and waiver of benefits: once an invalidity insurer has granted a retraining measure, it must provide the complete and appropriate vocational rehabilitation necessary to attain the rehabilitation goal and may not terminate the measure prematurely without verifying whether that goal has been reached (consid. 3.3-4.2). A waiver of an ongoing rehabilitation measure is only valid exceptionally; it is void where the measure has not yet yielded an equivalent earning capacity and the insured person lacks a protected interest in abandoning it (consid. 4.3).

Testo completo

{T 0/2}
9C_576/2010

Arrêt du 26 avril 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

L.________,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (mesures d'ordre professionnel),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 mai 2010.

Faits:

A.
L.________, d'originaire étrangère, médecin de formation, a travaillé à 70 % du 10 octobre 2000 au 31 octobre 2005 en qualité d'aide soignante pour le compte de l'EMS X.________. Les 17 novembre 2004 et 5 novembre 2005, elle a été victime de deux accidents qui ont engendré un conflit sous-acromial associé à des calcifications, puis une entorse du métacarpe du pouce gauche.
Le 17 janvier 2006, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès du docteur S.________ (rapports des 2 février 2006 et 11 août 2008) et versé à la cause le dossier constitué par la Generali Assurances de personne SA, assureur-accidents de l'assurée. L'office AI a confié ensuite la réalisation d'un examen orthopédique à son Service médical régional (SMR). Dans son rapport du 19 janvier 2007, le docteur T.________ a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de séquelles de capsulite rétractile de l'épaule droite et - sans répercussion sur la capacité de travail - de status après tendinite calcifiante du sus-épineux de l'épaule droite, d'obésité et de lombalgies à répétition, et conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Par communications des 13 novembre 2007, 11 février et 21 avril 2008, l'office AI a accepté de prendre en charge pour la période courant du 2 octobre 2006 au 15 août 2008, un reclassement en tant qu'employée administrative ainsi qu'une formation intensive en français. Dans un courrier du 31 janvier 2008, l'office AI a, dans le même temps, indiqué à l'assurée, que l'orientation choisie, bien qu'étant compatible avec ses limitations fonctionnelles, lui semblait comporter des risques économiques, eu égard notamment aux lacunes linguistiques; il lui a demandé d'attester qu'elle assumait le risque d'échec lié à ce choix, ce qu'elle a fait. A l'issue de ces mesures, l'office AI a considéré avoir octroyé les mesures suffisantes pour que l'assurée puisse se repositionner sur le marché de l'emploi, bien qu'elle n'ait pas validé l'ensemble de sa formation en raisons de ses difficultés linguistiques (rapport du 3 novembre 2008).
Après avoir encore fait réaliser une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence une entrave de 19,75 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 10 décembre 2008), l'office AI a, par décision du 23 février 2009, rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité, fixé à 9 % d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité, précisant au surplus que l'octroi d'une formation complémentaire n'entrait pas en ligne de compte eu égard aux doutes émis au cours de la procédure quant à la voie de formation choisie par l'assurée.

B.
Par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 23 février 2009 et renvoyé le dossier à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre des mesures d'ordre professionnel au sens des considérants et rende à l'issue de ces mesures une nouvelle décision quant au droit à une rente d'invalidité.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de sa décision du 23 février 2009.
L.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 La juridiction cantonale a jugé en substance qu'il était « incompréhensible », au vu de la nécessité pour l'intimée de changer d'activité professionnelle et des réserves émises par l'office recourant sur la formation envisagée, que celui-ci n'ait pas mis en oeuvre une mesure d'orientation professionnelle afin d'objectiver ses doutes sur le projet de l'intimée, ce qui aurait permis de déterminer si ledit projet était réaliste ou non avant son initialisation. Faute de l'avoir fait, l'office recourant ne pouvait considérer qu'il avait pris les mesures suffisantes pour permettre à l'intimée de se repositionner sur le marché du travail et se prévaloir de l'attestation signée par l'intimée au cours de la procédure. Pour évaluer quelles étaient les possibilités de gain de l'intimée à peu près équivalentes à celles que lui offrait son ancienne activité et quelle était la mesure la plus appropriée, il appartenait à l'office recourant de ne pas tenir compte uniquement des préférences de l'intimée, mais bien des possibilités de gain existant sur l'ensemble du marché du travail, qui ne peuvent être déterminées qu'en procédant à une mesure d'orientation professionnelle, ce qu'il n'a pas fait. En prenant en charge une mesure de reclassement, l'office recourant a par ailleurs admis que la mesure de réadaptation était appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement que subjectivement. Sur le vu de ces éléments, il convenait de renvoyer le dossier à l'office recourant pour qu'il mette en oeuvre la mesure d'orientation professionnelle requise initialement et, suivant les résultats de celle-ci, qu'il procède à une observation professionnelle afin d'apprécier la motivation de l'intimée à suivre une éventuelle nouvelle formation avant de déterminer l'éventuelle prise en charge de nouvelles mesures de reclassement.

2.2 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir mal apprécié les faits de la cause. Il ressortait en effet clairement du dossier que l'intimée, dûment avertie dès le mois de mars 2007 des risques d'échec de sa formation, avait décidé en pleine connaissance de cause de poursuivre son projet, risques qu'elle s'était engagée à assumer en cas d'échec. Dans ces conditions, l'intimée ne pouvait demander de bonne foi la prise en charge d'autres mesures d'ordre professionnel après que son projet eut échoué.

3.
La question litigieuse porte en l'espèce sur la question de savoir si l'office recourant était en droit de mettre un terme à ses prestations, malgré l'échec de la mesure de reclassement allouée à l'intimée.

3.1 Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.

3.2 Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

3.3 Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

3.4 Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 110). Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (arrêt I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c).

3.5 L'assuré qui s'est vu allouer par l'assurance-invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à l'assuré un revenu satisfaisant et qu'il doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'il obtenait dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (arrêt I 131/98 du 23 décembre 1998 consid. 3b, in VSI 2000 p. 29).

4.
En renvoyant la cause à l'office recourant, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral.

4.1 Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1).

4.2 En l'occurrence, l'office recourant a, par communication des 13 novembre 2007, 11 février 2008 et 21 avril 2008, alloué à l'intimée une mesure de reclassement consistant en une formation d'employée administrative et, partant, considéré, implicitement du moins, que cette mesure était appropriée pour lui permettre de recouvrer une capacité de gain satisfaisante. Eu égard à l'objet du litige, la présente procédure n'est pas le lieu pour examiner le bien-fondé de l'octroi de cette mesure. Dans la mesure où l'office recourant a considéré que l'intimée pouvait prétendre, dans son principe, à une mesure de reclassement en raison de son invalidité, il était tenu de lui octroyer la formation complète et appropriée qui était nécessaire dans son cas. En prenant en charge une mesure de reclassement qu'il n'estimait pas, dès l'origine, appropriée, l'office recourant ne s'est toutefois pas conformé aux obligations fixées par la loi et la jurisprudence (cf. supra consid. 3.3) et, partant, a violé le droit fédéral. L'intimée n'a toutefois pas à subir les conséquences dommageables d'un comportement principalement imputable à l'office recourant. Dans la mesure où le reclassement n'avait pas - encore - atteint le but de réadaptation visé, il appartenait à l'office recourant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, soit en complétant la formation initiale allouée (en octroyant par exemple des cours approfondis de langue, comme l'a préconisé l'institution auprès de laquelle elle a suivi sa formation [cf. supra consid. 3.4]), soit en procédant à un nouvel examen du droit à des mesures d'ordre professionnel (comme le suggère la juridiction cantonale dans le jugement entrepris [cf. supra consid. 3.5]). Compte tenu des obligations qui lui incombent, l'office recourant n'était pas en droit de mettre un terme aux prestations, sans examiner au préalable si le but de réadaptation avait été effectivement atteint. En tout état de cause, il ne pouvait se contenter d'affirmer, en des termes plus que généraux, que les mesures allouées étaient suffisantes pour que l'intimée puisse se repositionner sur le marché de l'emploi.

4.3 Dans ce contexte, l'attestation de renonciation signée par l'intimée n'emporte aucun effet formateur de droit ou d'obligation à son égard.
4.3.1 D'après l'art. 23 LPGA, l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir; la renonciation et la révocation font l'objet d'une décision écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales (al. 2). L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation; l'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation (al. 3).
4.3.2 Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (ATF 129 V 1 consid. 4.3 p. 8). Malgré le texte potentiellement trompeur de l'art. 23 LPGA, ces considérations ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (arrêt H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2, in SVR 2006 AHV n° 2 p. 3; voir également UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 16 ss ad art. 23 LPGA).
4.3.3 La personne assurée qui bénéficie de mesures d'ordre professionnel n'a pas d'intérêt digne de protection à la renonciation d'une mesure en cours, aussi longtemps que celle-ci n'a pas atteint le but de réadaptation visé et ne lui procure pas une capacité de gain équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. Une renonciation prononcée en de pareilles circonstances ne saurait lier la personne assurée et doit par conséquent être frappée de nullité, indépendamment des raisons invoquées par l'administration pour justifier la signature d'une telle renonciation.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. L'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the AI office could stop vocational rehabilitation benefits after the retraining failed

Decisione estratta

No. The office had to first ensure that the rehabilitation goal had actually been achieved or complete the training by appropriate supplementary measures.

Motivazione estratta

By granting a retraining measure, the office accepted that rehabilitation was in principle appropriate. It could not end the measure prematurely without verifying whether the goal of restoring earning capacity had been reached.

Questione giuridica chiave

Whether the insured person's waiver signed during the procedure barred further vocational measures

Decisione estratta

No. The waiver had no binding effect because a waiver of an ongoing rehabilitation measure is void when the measure has not yet achieved its rehabilitation purpose.

Motivazione estratta

A waiver is only valid exceptionally and only if the person has a protected interest and no third-party interests are harmed. That was not the case while rehabilitation remained incomplete.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal judgment ordering renewed vocational measures had to be annulled

Decisione estratta

No. The cantonal court did not violate federal law by remanding for additional vocational assessment and measures.

Motivazione estratta

The AI office had acted contrary to the legal duty to provide the complete, appropriate measure necessary in the individual case; therefore a remand for further vocational measures was justified.

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