Disability pension denied; appeal rejected as manifestly unfounded

9C_565/2010Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico28 mag 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Spanish woman who had worked in Switzerland claimed an invalidity pension after returning to Spain. The AI office for insured persons abroad refused the claim, and the Federal Administrative Court confirmed that her medical condition did not establish the required incapacity. The Federal Supreme Court held that her appeal contained only general assertions and no substantiated challenge to the factual findings or legal reasoning. It therefore dismissed the appeal as manifestly unfounded in simplified procedure and ordered her to pay court costs of CHF 500.

Massima Omnilex

Art. 97 al. 1, 105 al. 1-2, 106 al. 1 and 109 al. 2 let. a LTF; review of factual findings and manifestly unfounded appeals in disability pension matters: the Federal Court is bound by the facts as found below unless they are manifestly inaccurate or contrary to law; a merely appellatory submission that repeats the claimant's medical complaints without precise criticism does not meet the requirements of Art. 42 al. 2 LTF. Where the appeal fails to show any arguable error, it may be rejected in simplified procedure without exchange of written submissions. Court costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF; no costs are awarded to the prevailing public authority absent entitlement under Art. 68 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
9C_565/2010

Arrêt du 28 mai 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
T.________,
représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2010.
Faits:

A.
T.________, citoyenne espagnole née en 1955, a travaillé en Suisse de 1974 à 1989. Elle est ensuite retournée dans son pays d'origine. Elle n'y a plus exercé d'activité lucrative. Elle s'est annoncée le 5 février 2008 à l'Institut national espagnol de la sécurité sociale qui a transmis la demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger le 18 février suivant.
Estimant substantiellement que le dossier médical ne faisait apparaître aucun empêchement significatif au sens de l'assurance-invalidité dans l'accomplissement des travaux habituels, l'administration a rejeté la requête de l'assurée (décision du 7 octobre 2008).

B.
Saisi d'un recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté (jugement du 25 mai 2010). Il considérait que les pathologies diagnostiquées (spondylarthrose cervicale et lombaire, fibromyalgie, hypothyréose, hypertension artérielle et dysthymie) n'avaient pas causé chez T.________ une incapacité à accomplir les tâches ménagères d'au moins 40% durant un an sans interruption notable.

C.
L'assurée recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière, de trois quarts de rente, d'une demi-rente ou d'un quart de rente.
Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
2.1 En l'occurrence, les premiers juges ont déduit du rapport établi par le docteur S.________, inspecteur de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale, que les troubles observés n'empêchaient pas l'exercice à plein temps d'une activité adaptée, y compris celle de cuisinière exercée en dernier lieu par le recourante (formulaire E 213 complété le 30 juin 2008). Ils ont également constaté que cet avis était partagé par le docteur M.________, médecin-conseil de l'office intimé, qui avait arrêté le degré d'empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères à 23%, et intégrait les observations de la doctoresse P.________ (rapport du 3 mars 2008).

2.2 L'argumentation de l'assurée consiste à affirmer substantiellement que les pathologies annoncées durant la procédure administrative ne lui permettent de toute évidence pas de travailler dans les proportions retenues par l'office intimé. Ce genre de raisonnement - qui en appelle à l'évidence, se borne à faire une allusion toute générale aux documents dont il a été tenu compte et adopte une conclusion contraire à celle retenue par les autorités inférieures - ne remet pas en question l'acte attaqué. En effet, la recourante n'établit pas de manière circonstanciée que les premiers juges auraient commis des inexactitudes manifestes lors de l'établissement des faits ou auraient violé le droit fédéral.

3.
Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures, dans la mesure où il est manifestement mal fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Parole chiave

disability pensionhousehold incapacitymedical evidencemanifestly unfounded appealsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to a disability pension based on incapacity in household tasks.

Decisione estratta

No pension entitlement was shown because the medical file did not establish at least 40% incapacity for one year without notable interruption.

Motivazione estratta

The court upheld the lower court's assessment that the medical reports indicated full-time capacity for adapted work and only 23% household impairment.

Questione giuridica chiave

Whether the factual findings of the Federal Administrative Court were manifestly incorrect or unlawful.

Decisione estratta

No. The appellant merely asserted that her conditions obviously prevented work, without substantiated legal or factual criticism.

Motivazione estratta

Such general argumentation did not demonstrate manifest factual errors or a violation of federal law.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be dealt with under the simplified procedure as manifestly unfounded.

Decisione estratta

Yes. The appeal was manifestly unfounded and could be rejected without an exchange of written submissions.

Motivazione estratta

Because the complaint did not raise substantiated challenges to the lower court's findings, simplified disposal under Art. 109 LTF was appropriate.

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