Appeal withdrawn in professional pension case

9C_561/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico15 ott 2008Withdrawn

Sintesi

The appellant withdrew her appeal in a dispute concerning professional pension benefits. The Federal Supreme Court, acting through the instructing judge, therefore ordered the case to be removed from the docket. It also waived judicial costs. The order was communicated to the parties, the cantonal social insurance court, and the Federal Social Insurance Office.

Regest

Art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours: la cause est radiée du rôle lorsque le recours est retiré. Le retrait met fin à la procédure de recours sans examen au fond. En principe, les frais judiciaires sont supportés selon les règles de l'art. 66 LTF; toutefois, l'autorité peut renoncer à en percevoir, notamment en cas de retrait du recours (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
9C_561/2008

Ordonnance du 15 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Kernen, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Cretton.

Parties
F.________,
recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, Procap, Association suisse des invalides, Rue de
Flore 30, 2500 Bienne,

contre

Caisse de Prévoyance du Personnel de l'Etat,
Rue St-Pierre 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 3 avril 2008.

Vu:

la lettre du 7 octobre 2008 par laquelle F.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 2 juillet 2008 à l'encontre du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 3 avril 2008,

considérant:
qu'en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, la cause doit être rayée du rôle,
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Kernen Cretton

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