Non-entry for insufficiently reasoned appeal in supplementary benefits recovery case

9C_540/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico10 set 2013Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal judgment confirming a supplementary benefits office's order to repay CHF 4,008. It held that the appellant's submission did not satisfy the federal pleading requirements because it failed to engage with the cantonal court's reasoning or substantiate any manifest factual error. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. In view of the circumstances, the court exceptionally waived judicial fees.

Regest

Art. 42 al. 1-2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility of an appeal for manifestly insufficient reasoning. The appellant must set out, in a manner that is at least succinct but specific, why the challenged decision violates federal law or rests on manifestly incorrect fact-finding; a merely appellatory submission is insufficient. The appeal must address the decisive reasoning of the lower court and, where factual findings are challenged, demonstrate with precision the alleged error and its relevance to the outcome (art. 97 al. 1 LTF). If these requirements are not met, the judge may refuse entry in simplified procedure. Costs may exceptionally be waived under art. 66 al. 1 LTF depending on the circumstances.

Testo completo

{T 0/2}

9C_540/2013

Arrêt du 10 septembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
F.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 juin 2013.

Considérant:

que par décision du 5 juillet 2012, confirmée sur opposition le 12 octobre 2012, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a réclamé à F.________ la restitution de la somme de 4'008 fr. à titre de prestations complémentaires indûment perçues au cours de la période courant du 1 er juillet 2009 au 31 juillet 2012,
que la prénommée a déféré cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
que par jugement du 20 juin 2013, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assurée,
que par acte du 23 juillet 2013 (timbre postal), complété le 29 juillet 2013, F.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté que le SPC était légitimé à revenir sur ses décisions antérieures et à réclamer la restitution des prestations versées à tort,
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
qu'en particulier, elle ne démontre pas, preuves à l'appui, qu'elle aurait informé en 2009 le SPC de la modification du montant de son loyer,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Piguet

Parole chiave

supplementary benefitsrepaymentinadmissibilityreasoning requirementssimplified procedurecourt costs