Reconsideration of disability pension requires manifest error at the time of the original award

9C_527/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico29 giu 2009Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured had been granted a full disability pension in 1997, but the Vaud disability office later revoked it by reconsideration. The cantonal court upheld the revocation, relying on later medical expertise. The Federal Supreme Court held that reconsideration under Article 53(2) LPGA must be assessed on the facts and law existing when the original decision was issued, and that a later divergent medical opinion is not enough on its own. Because the cantonal court had not examined whether the 1997 award was manifestly erroneous at that time, the judgment was annulled and the case remanded. Costs and party compensation were charged to the Canton of Vaud.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 2 LPGA; reconsideration of a final social-insurance decision requires manifest error and significant importance, assessed in light of the factual and legal situation prevailing when the original decision was rendered. A later medical reassessment does not, by itself, establish manifest error. If the cantonal court fails to determine whether the original award was manifestly erroneous at the relevant time, the factual findings are incomplete within the meaning of Art. 105 al. 2 LTF and the case must be remanded. Costs and party compensation follow Art. 66 al. 3 and Art. 68 al. 4 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
9C_527/2008

Arrêt du 29 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
M.________,
représenté par Me Caroline Ledermann, Procap Association suisse des invalides,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 avril 2008.

Faits:

A.
Par décision du 16 juin 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué à M.________, né en 1956, une rente entière d'invalidité à partir 1er décembre 1996. Cette décision remplaçait une précédente décision du 21 mars 1991, par laquelle une demi-rente d'invalidité avait été octroyée à l'assuré à partir du 1er janvier 1990. Se fondant sur les renseignements médicaux recueillis dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente entreprise durant l'année 2000, soit en particulier un rapport d'expertise de l'Hôpital X.________ du 2 octobre 2003, l'OAI a rendu une décision le 16 octobre 2007, par laquelle il a supprimé la rente de M.________ dès le 1er décembre 2007. En substance, il a reconsidéré sa décision d'octroi d'une rente entière d'invalidité, motif pris de l'absence d'atteinte invalidante.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 22 avril 2008.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à la constatation que les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens de considérants.

L'OAI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurance sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal fédéral statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes.

2.
2.1 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52).

2.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (par exemple arrêts 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2).

3.
Le litige porte sur la question de savoir si l'OAI était fondé, par sa décision du 16 octobre 2007, à supprimer la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er décembre 1996.

4.
4.1 Examinant si les conditions de la reconsidération étaient remplies, le Tribunal des assurances a retenu que l'octroi de la rente d'invalidité par décision de l'OAI du 16 juin 1997 se fondait sur des avis médicaux lacunaires, sans qu'une expertise n'ait été mise en oeuvre. Il a ensuite considéré qu'il y avait lieu de se fonder sur l'expertise de l'Hôpital X.________ laquelle avait pleine valeur probante. De ces constatations, les premiers juges en ont déduit que le droit à la rente n'était pas et n'avait jamais été ouvert, de sorte que les conditions d'une reconsidération était réunies.

4.2 Ce faisant, les premiers juges ont méconnu le principe rappelé plus haut (cf. consid. 2.2) selon lequel les conditions pour reconsidérer une décision doivent être appréciées à la lumière des circonstances de fait et de droit régnant à l'époque où cette décision a été rendue. En effet, plutôt que d'apprécier les éléments ayant conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant, les premiers juges ont procédé comme s'ils statuaient pour la première fois sur les droits de l'assuré et ont apprécié sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision de la rente. Or, une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision du 16 juin 1997. Dans la mesure où la juridiction cantonale n'a posé aucune constatation de fait quant au point de savoir si la décision de rente du 16 juin 1997 était manifestement erronée, les faits ont été établis de façon lacunaire au sens de l'art. 105 al. 2 LTF. Il n'incombe cependant pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale et de procéder lui-même à la constatation des faits pertinents lorsque ceux-ci supposent l'appréciation de preuves sur le plan médical et professionnel (cf. SVR 2008 IV n° 53 p. 177 consid. 4.2). Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle se prononce sur l'admissibilité de la reconsidération de la décision du 16 juin 1997, non sans avoir préalablement complété ses constatations de fait sur ce point.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de l'issue du recours et la violation qualifiée dans l'application des règles de droit, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du canton (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 s. et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 avril 2008 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

Lucerne, le 29 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Parole chiave

disability insurancereconsiderationmanifest errormedical expertiseremandcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the original 1997 pension award could be reconsidered under Article 53(2) LPGA as manifestly incorrect and important to correct.

Decisione estratta

A later medical reassessment does not by itself show that the original pension award was manifestly erroneous; the relevant question is the factual and legal situation at the time of the 1997 decision.

Motivazione estratta

The cantonal court assessed the case as if deciding entitlement for the first time and relied almost exclusively on later expert evidence. The Federal Court held that reconsideration requires an error apparent in light of the law and facts existing when the original decision was made. Because the lower court made no factual findings on manifest error at that time, the case had to be remanded.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal judgment revoking the pension should be annulled and the case remanded for new findings.

Decisione estratta

Yes. The judgment was annulled and the matter remanded to the cantonal court for further fact-finding and a new decision.

Motivazione estratta

The factual record was incomplete on the decisive point of manifest error in the original award, and the Federal Court would not substitute its own medical-professional assessment for that of the cantonal court.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party compensation.

Decisione estratta

Court costs and party compensation were charged to the Canton of Vaud.

Motivazione estratta

Given the success of the appeal and the qualified violation of law, the losing canton had to bear the judicial fee and pay compensation for the federal proceedings.

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