Appeal removed from docket after withdrawal

9C_518/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico18 set 2013Withdrawn

Sintesi

The appellant withdrew her appeal against the cantonal social insurance judgment. The Federal Supreme Court, acting through a single judge, ordered the case removed from the docket and decided that no judicial costs would be charged. The order was communicated to the parties, the cantonal social insurance court, and the Federal Social Insurance Office.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF et art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours et radiation du rôle. Le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle; il n’y a plus lieu de statuer sur le fond. En présence d’un retrait, le Tribunal fédéral peut statuer sans frais judiciaires selon l’art. 66 al. 2 LTF. La décision sur les frais relève du pouvoir d’appréciation de la juridiction saisie et dépend des circonstances du cas.

Testo completo

{T 0/2}

9C_518/2013

Ordonnance du 18 septembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
P.________,
agissant par son mari M.________,
lui-même représenté par M e Olivier Derivaz, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (retrait du recours),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 10 juin 2013.

Vu:
la lettre du 11 septembre 2013 par laquelle P.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 12 juillet 2013 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 10 juin 2013,

considérant:

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Reichen

Parole chiave

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