Social insurance pension revision and reconsideration refusal

9C_517/2011Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico12 set 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured challenged the compensation fund’s refusal to reconsider a 2006 old-age pension decision and sought a recalculation of her pension and reimbursement of arrears. The cantonal court declared the appeal inadmissible because the refusal to enter into reconsideration under Art. 53 al. 2 LPGA is not judicially reviewable. Before the Federal Tribunal, she repeated her substantive pension objections and invoked revision. The Federal Tribunal held that no valid revision ground under Art. 53 al. 1 LPGA was shown: the arguments concerned alleged legal errors and facts already known, while the claimed prior work years were not sufficiently substantiated. The appeal was dismissed insofar as admissible; no court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 53 LPGA; reconsideration and revision of a final administrative decision; refusal to enter into reconsideration is not subject to judicial review, since neither the insured nor the court can compel the administration to reconsider under para. 2 (consid. 2). Revision under para. 1 requires legally relevant new facts or evidence that existed at the relevant time and were not previously known; alleged errors of law and merely reiterated facts do not suffice. Facts invoked without admissible evidence are insufficient to make revision credible. Where the dispute concerns only procedural revision, substantive reassessment of the underlying pension claim is inadmissible. Under Art. 109 al. 2 let. a LTF, manifestly unfounded appeals may be decided summarily.

Testo completo

{T 0/2}
9C_517/2011

Arrêt du 12 septembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges U. Meyer, Président, Pfiffner Rauber et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Sauvegarde Populaire Suisse, Agence nationale,
recourante,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 30 mai 2011.

Considérant:
que par décision du 24 mars 2006, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) a mis A.________ au bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse de 1'534 fr. par mois,
que le 6 mars 2010, l'assurée a requis de la caisse une "reconsidération de son droit aux prestations, conformément aux dispositions de l'art. 53 LPGA",
qu'après un échange de correspondance, la caisse a fourni à A.________ un tableau récapitulatif relatif au calcul de sa rente de vieillesse et l'a informée qu'elle n'entrerait pas en matière sur la demande de reconsidération (courrier du 8 juillet 2010, confirmé par une détermination du 30 août suivant),
que A.________ a saisi le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, d'un recours, en concluant à ce que sa rente de vieillesse soit corrigée en fonction des différents éléments allégués (prise en compte d'années de cotisation complémentaires et manquantes, de bonifications pour tâches éducatives supplémentaires et de ses revenus réels de 2004 à février 2006) et à ce que la différence totale depuis le début du droit à la rente lui soit remboursée,
que par jugement du 30 mai 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours contre le refus de la caisse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 24 mars 2006,
que, sollicitant la dispense du versement de toute avance de frais, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en reprenant les conclusions formulées en première instance,
que le jugement entrepris expose correctement les règles légales et jurisprudentielles sur la révision et la reconsidération d'une décision formellement passée en force, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer,

qu'il rappelle, en particulier, que ni l'assuré ni le juge ne peuvent contraindre l'administration à une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA et que la décision portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.),
que les premiers juges ont considéré que l'intimée n'était pas entrée en matière sur la demande de reconsidération de l'assurée, même si elle avait donné des explications détaillées pour justifier sa décision initiale du 24 mars 2006,
qu'ils en ont déduit, au regard de la jurisprudence dûment exposée, que le refus d'entrer en matière de l'intimée sur la demande de reconsidération ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire, si bien que le recours de l'assurée était irrecevable,
que le jugement d'irrecevabilité entrepris n'apparaît pas critiquable au regard de l'art. 53 al. 2 LPGA et la jurisprudence y afférente,
qu'en ce qui concerne, ensuite, la révision de la décision administrative initiale, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait pas de motif de révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA,
que pour l'essentiel, la recourante a en effet fait valoir en procédure administrative et judiciaire une application erronée du droit (en invoquant une violation de l'art. 52d RAVS en relation avec l'Accord, du 21 juin 1999, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [RS 0.142.112.681]) - laquelle ne correspond pas à un motif de révision -, ainsi que des faits déjà connus à l'époque de la décision initiale (relatifs aux bonifications pour tâches éducatives et les revenus pour les années 2004 et 2006),
que, dans la mesure où la recourante a invoqué avoir travaillé en Suisse pendant les années 1967 et 1968, en indiquant que son activité n'avait alors pas été déclarée par ses employeurs "dont elle n'a plus guère de souvenir" (courrier à l'intimée du 6 mars 2010) et qu'elle ne pouvait pas établir ces faits en l'absence de données qu'elle ne possédait plus (cf. observations du 19 novembre 2010), ses allégations apparaissaient insuffisantes pour rendre vraisemblable l'existence de faits nouveaux susceptibles de justifier une révision, faute de moyens de preuve admissibles,
que les conclusions sur le fond tendant à un nouveau calcul de la rente sont irrecevables, puisqu'il découle de ce qui précède que le litige a uniquement pour objet, en instance cantonale comme en instance fédérale, la révision procédurale en tant que telle (art. 53 al. 1 LPGA),
qu'en conséquence, le recours est, dans la mesure où il est recevable, manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless

Parole chiave

old-age pensionreconsiderationrevisionnew factsinadmissibilitysocial insurancejudicial reviewcourt costslegal aid

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court could review the compensation fund’s refusal to enter into reconsideration under Art. 53 al. 2 LPGA.

Decisione estratta

No. A refusal to enter into reconsideration is not subject to judicial review, so the cantonal appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

Neither the insured nor the court can compel reconsideration under Art. 53 al. 2 LPGA; the fund merely gave explanations without reopening the decision.

Questione giuridica chiave

Whether the original pension decision could be revised under Art. 53 al. 1 LPGA.

Decisione estratta

No revision ground was shown.

Motivazione estratta

The arguments relied mainly on alleged errors of law and facts already known at the time of the original decision; alleged undeclared work in 1967-1968 was not made sufficiently credible by admissible evidence.

Questione giuridica chiave

Whether the request for a new pension calculation and reimbursement could be examined on the merits.

Decisione estratta

No, because the dispute concerned only procedural revision and not a merits reassessment.

Motivazione estratta

Since only procedural revision was at issue before the cantonal and federal courts, the substantive claims were inadmissible.

Questione giuridica chiave

Costs and legal aid in the federal proceedings.

Decisione estratta

No court costs were charged, so the legal-aid request became moot.

Motivazione estratta

Under Art. 66 al. 1 LTF, the court waived costs; therefore no separate legal-aid ruling was necessary.

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