Appeal inadmissible for lack of proper reasoning

9C_507/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico27 set 2013Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court, acting through a single judge, held that the appellant's submissions did not satisfy the formal requirements of Art. 42 LTF. He failed to formulate conclusions against the cantonal judgment and did not specifically challenge the reasoning on the execution of the divorce-related division of occupational pension assets. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Given the circumstances, the Court waived judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recours au Tribunal fédéral insuffisamment motivé et dépourvu de conclusions dirigées contre le dispositif attaqué: le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et exposer de manière compréhensible en quoi l’autorité précédente aurait violé le droit. À défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Le défaut de motivation ne peut être réparé par de simples affirmations générales ni par une demande de restitution du résultat matériel recherché (consid. 1). L’absence de frais peut être ordonnée en application de l’art. 66 al. 1 LTF lorsque les circonstances le justifient (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}

9C_507/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
F.________,
recourant,

contre

Caisse d'assurance X.________,
2. Fondation Y.________,
intimées,

R.________.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 juillet 2013.

Vu:
l'arrêt du 3 juillet 2013 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a invité la Caisse d'assurance X.________ à transférer, du compte de F.________, la somme de 11'435 fr. 65 à la Fondation Y.________ en faveur de R.________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 février 2013 jusqu'au moment du transfert (ch. 1 du dispositif), l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2 du dispositif),
le recours du 8 juillet 2013(timbre postal) formé par F.________ contre ce jugement, et les pièces produites,
la lettre du 10 juillet 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a informé F.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 11 juillet 2013 par F.________ à la suite de cet avertissement, par laquelle il requérait une prolongation du délai de recours,
l'ordonnance du 12 juillet 2013 informant F.________ qu'il n'y avait pas de prolongation du délai de recours,
l'écriture déposée le 12 juillet 2013 (timbre postal) par F.________ à la suite de l'avertissement du Tribunal fédéral du 10 juillet 2013, et les pièces produites,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que dans ses écritures des 8, 11 et 12 juillet 2013, F.________ déclare former recours contre l'arrêt du 3 juillet 2013 et demande la restitution des avoirs LPP,
que le recourant n'a pris aucune conclusion à l'encontre des ch. 1 et 2 du dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2013,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que dans le jugement de divorce du 17 janvier 2013, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage,
que dans l'arrêt entrepris du 3 juillet 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a procédé à l'exécution du partage,
que dans ses écritures des 8, 11 et 12 juillet 2013, le recourant ne discute pas l'exécution du partage par la juridiction cantonale,
que l'on ne peut donc pas déduire des écritures du recourant en quoi les constatations des premiers juges dans l'arrêt entrepris du 3 juillet 2013 seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à R.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Wagner

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