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9C_503/2007 ΓÇó AI appeal declared inadmissible for insufficient reasoning
9C_503/2007Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico22 ott 2007Dismissed
The claimant appealed an AI benefits refusal upheld by the Federal Administrative Tribunal, seeking an invalidity pension. The Federal Supreme Court held that the written appeal failed to meet the minimum reasoning requirements of Art. 42 LTF because it merely repeated arguments already presented below and did not address the lower court’s reasoning. The court therefore declared the appeal inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 LTF, without ordering an exchange of briefs. Given the circumstances, it waived judicial costs and ordered the return of the CHF 505 cost advance.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; exigence de motivation du recours en matière de droit public. Le mémoire doit exposer, de manière succincte mais topique, en quoi la décision attaquée viole le droit et s’en prendre à la motivation de l’autorité précédente. La simple répétition des griefs déjà soumis à l’instance inférieure, sans discussion de la motivation retenue, ne satisfait pas à cette exigence et entraîne l’irrecevabilité du recours, pouvant être constatée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF. En cas d’irrecevabilité, l’art. 66 al. 1 LTF permet de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais.
{T 0/2}
9C_503/2007
Arrêt du 22 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007.
Le Président de la IIe Cour de droit social considère en fait et en droit:
1.
Par décision du 5 octobre 2005, confirmée sur opposition le 21 mars 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée le 20 octobre 2003 par A.________.
2.
Par jugement du 2 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 21 mars 2006.
3.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance. En revanche, la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité inférieure, et auxquels celle-ci a répondu de manière exhaustive, ne constitue pas une motivation suffisante (voir ATF 125 V 335 consid. 1a p. 336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 OJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).
5.
En l'espèce, l'argumentation développée par le recourant ne répond pas aux exigences de forme posées par le législateur et explicitées par la jurisprudence. Le mémoire de recours reprend en effet purement et simplement les arguments soumis au Tribunal administratif fédéral, sans prendre position par rapport à la motivation du jugement entrepris et expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit. Faute de motivation suffisante, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture.
6.
Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 505 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: