Case removed from the docket after withdrawal of appeal

9C_489/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico23 set 2013Withdrawn

Sintesi

The Federal Tribunal noted the appellant's letter withdrawing its public-law appeal against the Geneva social-insurance judgment. It therefore removed the case from the docket. The Court decided the matter without judicial costs and without party compensation, as the respondent had not been invited to respond to the appeal or the request for suspensive effect.

Regest

Art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours: la cause est radiée du rôle. Après withdrawal of an appeal, the Federal Tribunal strikes the case from the docket. In the absence of a response invitation, no party compensation is due; judicial costs may be waived under Art. 66 al. 2 LTF. The order is rendered by a single judge where the matter is disposed of on this procedural basis (consid. unique).

Testo completo

{T 0/2}

9C_489/2013

Ordonnance du 23 septembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,

contre

G.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mai 2013.

Vu:
la lettre du 16 septembre 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a déclaré retirer le recours en matière de droit public qu'il avait interjeté le 3 juillet 2013 contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mai 2013, dans la cause qui l'oppose à G.________,

considérant:

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours et à la requête d'effet suspensif qui l'accompagnait (art. 68 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Berthoud

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