Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_449/2011Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico21 giu 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the Federal Administrative Court’s dismissal of his disability-insurance appeal. The Federal Court, acting in simplified procedure, held that the new appeal did not contain any formal conclusions and failed to explain, even briefly, why the lower judgment violated federal law or relied on manifestly inaccurate facts. As the requirements of Art. 42 LTF were not met, the appeal was declared inadmissible under Art. 108 LTF. Given the circumstances, the Court waived judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2, 97 al. 1 et 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit contenir des conclusions et une motivation topique répondant à la motivation de l’arrêt attaqué; il ne suffit pas d’invoquer abstraitement une violation du droit. Le recourant doit indiquer en quoi la décision viole le droit fédéral ou repose sur des constatations de fait manifestement inexactes, la rectification devant être susceptible d’influer sur l’issue du litige. À défaut d’une motivation suffisante, le président peut statuer en procédure simplifiée et refuser d’entrer en matière (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
9C_449/2011

Arrêt du 21 juin 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
R.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 mai 2011.

Considérant:
que par décision du 12 janvier 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par R.________,
que par acte du 25 février 2009, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
que par jugement du 2 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,
que par acte du 31 mai 2011, R.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),

qu'en l'occurrence, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
que le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Parole chiave

disability insuranceinadmissibilityreasoning requirementssimplified procedurejudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal met the reasoning requirements of Art. 42 LTF

Decisione estratta

No. The appeal contained no formal request and did not address the reasoning of the lower court in a manner sufficient to show a violation of federal law or a manifestly incorrect finding of facts.

Motivazione estratta

Under Arts. 42(1)-(2) and 97(1) LTF, the appellant must provide a topically reasoned appeal. As this was not done, the court could not examine the merits.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be dealt with in simplified procedure under Art. 108 LTF

Decisione estratta

Yes. Because the reasoning was manifestly insufficient, the president could refuse entry in simplified procedure.

Motivazione estratta

Art. 108(1)(b) LTF allows non-entry on manifestly insufficiently reasoned appeals.

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