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9C_440/2013 ΓÇó Social security appeal declared inadmissible for insufficient reasoning
9C_440/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico3 lug 2013Inadmissible
P. appealed a Federal Administrative Court judgment upholding the refusal of disability benefits. The Federal Court held that the appeal did not meet the minimum reasoning requirements of Art. 42 LTF because it failed to explain why the judgment was unlawful or why the factual findings were manifestly incorrect. The appellant merely invoked his present health condition and medical reports. The court therefore declared the appeal inadmissible under the simplified procedure and waived court fees.
Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal. An appeal must set out the relief sought and, at least succinctly, the reasons showing how the challenged decision violates law; mere disagreement with the outcome or unsubstantiated reference to medical evidence is insufficient. Alleged factual errors must be shown to be manifestly inaccurate, arbitrary or otherwise contrary to Art. 97 al. 1 LTF. If the filing plainly fails to satisfy these requirements, the court may refuse entry in simplified procedure; costs may be waived exceptionally under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
9C_440/2013
Arrêt du 3 juillet 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
P.________, France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 mai 2013.
Vu:
le recours interjeté le 5 juin 2013 (timbre postal) par P.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 mai 2013,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le tribunal de première instance a en l'espèce confirmé la décision litigieuse du 3 avril 2012,
qu'il a concrètement rejeté la demande de prestations déposée le 15 novembre 2010 au motif que le recourant conservait une capacité résiduelle de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé selon les informations médicales disponibles, que le taux d'invalidité de 33% qui résultait du calcul de comparaison des revenus ne suffisait pas pour donner droit à une rente et que les problèmes de santé liés à l'infarctus survenu le 6 avril 2012 ne relevaient pas de l'état de fait déterminant pour apprécier la légalité de la décision attaquée,
que l'assuré se contente d'affirmer que son état de santé actuel lui défend d'exercer une quelconque activité professionnelle ou que tous les documents médicaux, qu'il produit et a produits, justifient la reconnaissance d'une incapacité totale de travail,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes (insoutenable, arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêtest communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Meyer Cretton