Appeal inadmissible for insufficient reasoning and late filing

9C_382/2009Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico1 lug 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed an appeal in a social insurance matter as inadmissible. The appellant’s initial filing lacked any conclusions and failed to show why the cantonal judgment was unlawful or based on incorrect findings of fact. A later submission was also untimely because it was filed after the 30-day appeal deadline. Given the circumstances, the Court waived court costs.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; recevabilité du recours: l’acte de recours doit contenir des conclusions et une motivation suffisante exposant, de manière succincte, en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Une écriture déposée après l’échéance du délai de recours est tardive et ne peut pas pallier l’absence de motivation de l’acte initial. Les frais peuvent être renoncés en raison des circonstances (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
9C_382/2009

Arrêt du 1er juillet 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
R.________, Espagne,
recourant,

contre

Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle, rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mars 2009.

Vu:
le recours du 28 avril 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mars 2009;
l'écriture déposée le 12 juin 2009 (timbre postal) par R.________;

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours du 28 avril 2009 ne contient aucune conclusion et que l'on ne peut pas déduire de celui-ci en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
qu'en outre, l'écriture du 12 juin 2009 est tardive, attendu que le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu selon les art. 44 à 48 LTF lorsqu'elle a été déposée;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Parole chiave

social insuranceprerequisites of appealreasoning requirementappeal deadlineinadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the pleading requirements of Art. 42 LTF

Decisione estratta

No. The appeal contained no conclusions and did not sufficiently explain any error in the lower court judgment or any violation of law.

Motivazione estratta

Art. 42(1)-(2) LTF requires conclusions and reasons; the filing did not satisfy these formal requirements.

Questione giuridica chiave

Whether the submission of 12 June 2009 was timely

Decisione estratta

No. It was filed after the 30-day time limit under Art. 100(1) LTF.

Motivazione estratta

The statutory appeal period had expired under Arts. 44-48 LTF when the submission was lodged.

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