Non-entry for insufficiently reasoned social health insurance appeal

9C_33/2012Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico15 feb 2012Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dealt with an appeal against a cantonal social insurance judgment concerning unpaid mandatory health insurance premiums. The appellant relied on broad criticism of the health insurance system but did not explain why the cantonal judgment was unlawful or why the claimed premiums were not due. The Federal Tribunal therefore refused to enter into the appeal in simplified procedure. It waived court fees, rendering the request for legal aid moot.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 and 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; insufficiency of reasoning in the appeal; the appellant must challenge the reasoning of the cantonal decision in a concrete and topical manner and state, at least succinctly, why the decision violates federal law. General or abstract criticism of the legal system does not satisfy the minimum requirements for admissibility. Where the appeal is manifestly insufficiently reasoned, the President may decline to enter into the matter in simplified procedure. If no court fees are charged pursuant to Art. 66 al. 1 LTF, a request for legal aid becomes moot.

Testo completo

{T 0/2}
9C_33/2012

Arrêt du 15 février 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
P.________,
recourante,

contre

Mutuel Assurances,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimé.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 décembre 2011.

Considérant:
que par deux décisions du 13 octobre 2010, confirmées sur opposition le 30 décembre suivant, Mutuel Assurances a levé les oppositions formées par P.________ aux commandements de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour le mois de décembre 2009 d'une part et pour les mois de janvier à juin 2010 d'autre part,
que par écriture du 28 janvier 2011, P.________ a déféré les décisions sur opposition au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales,
que par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les recours, dans la mesure où ils étaient recevables,
que par acte du 12 janvier 2012, P.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
qu'en l'espèce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général et abstrait à l'encontre du système de l'assurance-maladie sociale, singulièrement sur le caractère prétendument inégalitaire de ce système, s'agissant notamment de la prise en charge des frais d'acquisition de lunettes,
qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais serait contraire au droit,
qu'elle n'indique pas en quoi les primes dont le paiement lui est réclamé ne seraient pas dues à l'intimée,
que faute de contenir des conclusions formelles et d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet

Parole chiave

admissibilityinsufficient reasoninghealth insurance premiumssocial insurancesimplified procedurecourt feeslegal aid

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the Federal Tribunal's admissibility and reasoning requirements under Art. 42 LTF.

Decisione estratta

No. The filing contained only general criticism of the health insurance system and did not address the cantonal judgment or explain why the premiums were not owed.

Motivazione estratta

The appeal lacked specific conclusions and a topically reasoned challenge to the grounds of the lower-court decision, so the requirements of Art. 42 al. 1-2 LTF were not satisfied.

Questione giuridica chiave

Whether court fees should be charged and legal aid granted.

Decisione estratta

No court fees were charged, which made the request for legal aid moot.

Motivazione estratta

Given the circumstances, the court waived judicial fees under Art. 66 al. 1 LTF; as a result, the legal aid request no longer had any purpose.

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