Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_304/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico23 mag 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured person appealed against the Federal Administrative Court's judgment declaring his AI appeal inadmissible for failure to pay the required advance on costs. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF, because it did not explain why the lower court's inadmissibility ruling was unlawful and did not address the advance-on-costs issue or a request for legal aid. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Judicial fees were exceptionally waived.

Massima Omnilex

Art. 108 al. 1 let. b LTF; Art. 42 al. 1 et 2 LTF; inadmissibility of an appeal for manifestly insufficient reasoning. The Federal Supreme Court enters no matter on a recourse in public law proceedings when the appellant fails to engage with the challenged decision and to indicate, even succinctly, why it violates federal law. A mere reference to the factual situation, without addressing the lower court's legal reasoning, does not satisfy the duty to reason. Where the complaint is manifestly deficient, the single judge may decide in simplified procedure. In exceptional circumstances, judicial fees may be waived under Art. 66 LTF (consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}
9C_304/2013

Arrêt du 23 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
C.________, Portugal,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 mars 2013.

Vu:
la décision du 31 octobre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par C.________,
le recours formé le 14 novembre 2012 contre cette décision par l'assuré devant le Tribunal administratif fédéral,
le jugement du 8 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré ledit recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais requise,
le recours formé le 24 avril 2013 contre ce jugement par l'assuré devant le Tribunal fédéral,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le recourant, qui fait principalement référence dans son recours à la dégradation progressive de son état de santé, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral,
qu'en particulier, il n'allègue pas avoir demandé à être dispensé de verser l'avance de frais requise ou sollicité l'assistance judiciaire durant le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Piguet

Parole chiave

social insuranceinvalidity insuranceinadmissibilityreasoning requirementsadvance on costslegal aidsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal to the Federal Supreme Court met the reasoning requirements of Art. 42 LTF.

Decisione estratta

The appeal did not sufficiently explain why the lower judgment violated federal law and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The appellant mainly referred to his deteriorating health but did not address the inadmissibility judgment or show any legal error; he also did not claim to have requested exemption from the advance or legal aid within the time limit.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No court costs were charged in view of the circumstances.

Motivazione estratta

The court exceptionally waived judicial fees under Art. 66 LTF.

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