Inadmissibility for insufficient reasoning in health insurance appeal

9C_3/2007Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico23 mar 2007Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the continuation of debt-collection proceedings for unpaid health-insurance premiums, claiming that all amounts had been paid. The cantonal insurance court declined jurisdiction because the filing was not directed against the later decision of refusal of stay/removal and should first have been challenged in time. On federal appeal, the Supreme Court held that the filing attacked only the merits and did not address the formal inadmissibility reasoning of the cantonal judgment. The appeal was therefore manifestly insufficiently reasoned and inadmissible under summary procedure. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant and offset against her advance payment.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours contre un jugement de non-entrée en matière pour motifs formels. Lorsque l’autorité précédente n’a pas statué sur le fond mais a écarté le recours pour une raison procédurale, le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit s’en prendre à cette motivation déterminante. Un recours qui se limite à des griefs matériels sans discuter la motivation de l’irrecevabilité est manifestement insuffisamment motivé et doit être écarté selon la procédure de l’art. 108 LTF. Les frais suivent le sort de la cause et sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Testo completo

{T 0/2}
9C_3/2007

Arrêt du 23 mars 2007
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Parties
R.________,
recourante,

contre

ASSURA, Assurance-maladie et accidents,
avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (AM),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 janvier 2007.

Considérant:
que par l'intermédiaire de son père, R.________ s'est aussitôt opposée au commandement de payer, concernant le non-paiement de sa prime d'assurance-maladie à «Assura SA» (ci-après: Assura) pour le mois d'août 2006, qui lui a été notifé le 30 octobre 2006;
que par acte du 5 novembre 2006, elle a déféré ledit commandement de payer au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, affirmant qu'elle s'était acquittée non seulement du montant en question, mais aussi de l'intégralité des arriérés réclamés;
que sa caisse maladie lui a notifié une décision de mainlevée le 21 décembre 2006;
que par jugement du 17 janvier 2007, la juridiction cantonale s'est déclarée incompétente dès lors que l'acte de recours établi le 5 novembre 2006 n'était pas dirigé contre une décision sujette à une telle contestation, l'intéressée devant en premier lieu s'opposer à la décision de mainlevée dans un délai de trente jours;
que la juridiction cantonale a transmis la cause d'office à Assura;
que R.________ a interjeté un recours contre ce jugement dont elle a requis la réforme, concluant sous suite de frais à ce que l'assureur-maladie soit condamné à retirer intégralement et définitivement la poursuite (écriture du 28 janvier 2007 complétée le 4 février suivant);
que le seul point litigieux consiste à déterminer si c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable en raison de leur incompétence;
que le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
qu'on est donc en présence d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF;

que le recours (écritures des 28 janvier et 4 février 2007) qui comporte exclusivement des arguments sur le fond (acquittement de la totalité des prestations justifiant le retrait de la poursuite), alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des raisons formelles, ne contient manifestement pas une motivation topique suffisante (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336 ss) au sens de l'art. 42 al. 2 première phrase LTF, de sorte que le recours tombe sous le coup de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la procédure étant onéreuse (art. 62 al. 1 LTF), les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral statuant selon la procédure prévue à l'art. 108 LTF, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

health insuranceinadmissibilityinsufficient reasoningdebt collectioncourt costsprocedural formality

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the Federal Supreme Court’s reasoning requirements after the cantonal court declined to enter into the case.

Decisione estratta

The appeal contained only substantive arguments and did not address the formal non-entry reasoning of the cantonal judgment, so it was manifestly insufficiently reasoned.

Motivazione estratta

Because the challenged judgment did not decide the merits but rejected the case for formal reasons, the appellant had to attack that specific reasoning. The filing failed to do so within the meaning of Art. 42(2) LTF and therefore fell under summary inadmissibility under Art. 108(1)(b) LTF.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the federal proceedings?

Decisione estratta

The appellant bears the court costs, which are set at CHF 500 and offset against the advance payment.

Motivazione estratta

As the unsuccessful party in onéreuse proceedings, the appellant must bear the costs under the Federal Supreme Court Act.

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