Inadmissibility of appeal against remand decision in disability insurance

9C_1028/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico15 gen 2009Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that the cantonal judgment remanding the disability insurance case for further investigation was an interlocutory decision under Art. 93 LTF. The Office de l'assurance-invalidité for the canton of Vaud failed to show irreparable harm or that immediate review would avoid a lengthy and costly evidentiary procedure. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, the suspensive-effect request became moot, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 93 LTF; admissibility of an appeal against a remand decision. A cantonal judgment remanding a case to the administration for additional instruction and a new decision is, as a rule, an interlocutory decision. It is appealable to the Federal Supreme Court only if it is likely to cause irreparable prejudice or if immediate admission of the appeal would lead to a final decision and thus avoid a long and costly evidentiary procedure. Mere disagreement with the lower court’s assessment of the evidence, in particular the probative value attributed to medical reports, does not suffice if any alleged defect can still be remedied by the final decision. A remand order without binding instructions on the merits generally does not meet the requirements of Art. 93 LTF (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
9C_1028/2008

Arrêt du 15 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

P.________,
intimé, représenté par Me Christophe Wagner, avocat, Faubourg du Lac 11, 2000 Neuchâtel.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 novembre 2008.

Considérant:
que l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a alloué à P.________ une rente entière dès le 1er novembre 2002, puis une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2004 (décision du 1er juin 2007);
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré à l'encontre de cette décision, qu'il a annulée, et a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 14 novembre 2008);
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour nouvelle appréciation des preuves, y compris du rapport établi le 7 juin 2006 par le docteur Imhof, et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif;
que l'acte attaqué, en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481) constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
que le renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond généralement pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21 juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 août 2008, 9C_700/2008 du 26 septembre 2008);
que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'argumentation développée par les premiers juges pour aboutir à la constatation d'une instruction insuffisante de la cause ne porte de loin pas uniquement sur les qualités professionnelles du docteur I.________, mais sur l'analyse de l'intégralité du dossier médical;

que dans ce sens, même si l'arrêt cité et le raisonnement tenu par la juridiction cantonale pour atténuer la valeur probante de l'avis du docteur I.________ - et non l'exclure - n'échappent pas à la critique, il n'en demeure pas moins que les objections de l'administration, qui ne portent que sur ce point, ne mettent en évidence aucun dommage qui ne pourrait être réparé ultérieurement par une jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141);
qu'au demeurant, la décision de renvoi attaquée ne contient aucune instruction contraignante sur la manière dont l'administration devra trancher certains aspects litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483);
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

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