Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_912/2010Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico1 dic 2010Dismissed

Sintesi

S. filed a federal appeal against a July 1, 2010 judgment of the Vaud cantonal social insurance court in an accident-insurance matter. Sitting as single judge, the Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the mandatory reasoning requirement of Art. 42 para. 2 LTF. Applying the simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF, it declined to enter into the matter. The court also waived judicial costs under Art. 66 para. 1 LTF.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; irrecevabilité du recours pour motivation manifestement insuffisante. Les mémoires de recours doivent contenir des conclusions et une motivation exposant succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit; à défaut, le recours est irrecevable. Le président, ou le juge désigné par lui, peut statuer selon la procédure simplifiée et ne pas entrer en matière lorsque l’insuffisance de la motivation est manifeste (consid. 1). En cas de non-entrée en matière, il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires selon l’art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}
8C_912/2010

Arrêt du 1er décembre 2010
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
S.________,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2010.

Vu:
l'écriture du 26 octobre 2010, par laquelle S.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2010,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1er décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Parole chiave

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