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8C_738/2008 ΓÇó Inadmissible social insurance appeal for insufficient reasoning
8C_738/2008Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico14 ott 2008Dismissed
The Federal Supreme Court, acting through a single judge, found that the appellant's appeal against a Geneva social insurance judgment lacked the reasoning required by Art. 42(2) LTF. A later supplementary filing was submitted only after expiry of the appeal deadline and therefore could not remedy the defect. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay judicial costs of CHF 200.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours et tardiveté d’un mémoire complémentaire. Le recours en matière de droit public est irrecevable lorsque son mémoire ne contient pas une motivation suffisante exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. La motivation doit figurer dans un mémoire déposé dans le délai de recours; un complément remis après l’expiration de ce délai ne peut pas réparer l’insuffisance initiale. En procédure simplifiée, le juge unique peut constater d’office l’irrecevabilité manifeste (consid. 1). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
8C_738/2008
Arrêt du 14 octobre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Allianz Suisse Société d'Assurances, Laupenstrasse 27, 3001 Berne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008.
Vu:
le recours en matière de droit public formé le 15 septembre 2008 par M.________ contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 juillet 2008;
l'écriture de l'intéressé du 24 septembre 2008, intitulée «complément de recours»,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, le recours formé le 15 septembre 2008 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
que l'écriture intitulée «complément de recours» ayant été remise à la Poste suisse le 24 septembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle satisfait aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd