Integrity compensation for wrist injury assessed at 5%

8C_687/2011Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico28 giu 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court dismissed the insured person's appeal against the cantonal judgment that had left intact SUVA's award of 5% integrity compensation. The Court held that the medical findings showed reduced wrist mobility and strength, but not a blocked wrist or arthrodesis; therefore the higher values in the SUVA tables were not applicable. By analogy, the impairment could be rated as moderate radiocarpal arthrosis at 5%. The appellant also had to bear court costs of CHF 750.

Massima Omnilex

Art. 24-25 LAA; Annexe 3 OLAA; évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité par analogie aux tables CNA; le taux applicable dépend de l’atteinte anatomique et fonctionnelle concrète. Un poignet présentant seulement une mobilité réduite et une baisse de force, sans blocage définitif ni arthrodèse, ne peut être assimilé aux cas de blocage du poignet visés par la table 1.2; en l’absence d’atteinte répertoriée, une comparaison avec une arthrose radiocarpienne moyenne est admissible (consid. 3). Le Tribunal fédéral n’intervient pas dans l’appréciation médicale arbitraire, mais confirme le taux retenu lorsque l’analogie choisie repose sur les constatations médicales disponibles.

Testo completo

{T 0/2}
8C_687/2011

Arrêt du 28 juin 2012
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
S.________, représenté par Me Michel Lellouch, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juillet 2011.

Faits:

A.
S.________ travaillait en qualité de grutier pour le compte de l'entreprise X.________ SA et était assuré à ce titre auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 16 octobre 2008, il a été victime d'un accident de chantier au cours duquel la pelle mécanique qu'il conduisait s'est renversée sur le côté gauche. Il a subi une fracture médio-diaphysaire du radius gauche de type Galeazzi, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale (ostéosynthèse par plaque et embrochage de l'articulation radio-ulnaire distale) le 18 octobre 2008. Le 2 décembre 2008, l'assuré a fait l'objet d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO des broches radio-ulnaires distales). La CNA a pris en charge le cas.
A l'issue du traitement médical, l'assuré présentait des signes d'une atteinte sensitive axonale du nerf radial gauche. Le médecin d'arrondissement de la CNA a constaté la persistance d'un manque de force dans le poignet gauche, des douleurs à la sollicitation de celui-ci, et des troubles sensitifs distaux dans le territoire radial gauche ainsi qu'une mobilité restreinte en flexion/extension et supination. Ces limitations rendaient impossible le port de charge supérieur à 10 kilos, l'utilisation d'outils de frappe, de vibrateurs et les mouvements de serrage en force et répétitifs du poignet. Dans une activité légère respectant ces limitations, la capacité de travail était totale (cf. rapport médical final du docteur L.________, du 4 mai 2010). Dans un rapport établi le lendemain, le docteur L.________ a estimé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 5 % en retenant, par analogie, une arthrose moyenne radiocarpienne.
A partir du 1er septembre 2010, l'assuré a travaillé en qualité d'agent de sécurité auxiliaire pour le compte de Y.________ AG.
Par décision du 15 octobre 2010, confirmée sur opposition le 6 décembre 2010, la CNA a alloué à S.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 19 % à partir du 1er septembre 2010, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte de 5 %.

B.
L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 27 %, subsidiairement de 23,4 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'au moins 20 %, soit un montant de 25'200 fr.
Par jugement du 28 juillet 2011, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et annulé la décision attaquée en tant qu'elle portait sur le degré d'invalidité. Elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 21 %.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en demande la réforme en ce sens qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'au moins 20 % lui soit allouée, sous suite de dépens. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, toujours sous suite de dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte exclusivement sur le taux de l'atteinte à l'intégrité. Le degré d'invalidité présenté par le recourant n'est en revanche plus litigieux. Dès lors que le jugement entrepris porte sur le droit à des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

2.
Le jugement entrepris expose le contenu des art. 24 et 25 LAA, ainsi que les règles pertinentes de l'annexe 3 à l'OLAA, relatifs à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité par l'assurance-accidents. Il précise également la portée des tables concernant les atteintes à l'intégrité, établies par la CNA. Sur ces points, il convient d'y renvoyer, de même qu'à la jurisprudence citée.

3.
3.1 Pour fixer le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du médecin d'arrondissement du 5 mai 2010. Ce dernier a retenu une atteinte sensitive à la branche du nerf radial distal gauche, une gêne fonctionnelle se traduisant par une perte de la force (force de serrage, port de charges) et une limitation dans les mouvements (flexion, extension, supination, mouvements répétitifs) et estimé à 5 % le taux de l'atteinte à l'intégrité en fonction des tables 1 et 5 de la CNA (taux d'atteinte à l'intégrité résultant respectivement de troubles fonctionnels des membres supérieurs et d'arthroses).

3.2 Le recourant conteste le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixé par l'intimée et les premiers juges. Il soutient qu'il présente un taux d'atteinte de 20 %, au motif que la mobilité de son poignet gauche est restreinte en flexion/extension et supination. Or, selon la table 1 de la CNA (taux d'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs), le taux résultant d'une atteinte au poignet est compris entre 10 % et 30 %.

3.3 La table 1.2 prévoit, en ce qui concerne le poignet, un taux d'atteinte à l'intégrité de 25 % pour un poignet bloqué en extension, avec perte de la pronation et de la supination, de 30 % pour un poignet bloqué en flexion ou en extension à 45°, de 15 % pour une arthrodèse radio-carpienne et de 10 % pour une arthrodèse intracarpienne. Quant à la table 5.2, elle prévoit un taux d'atteinte à l'intégrité compris entre 5 et 10 % pour une arthrose moyenne radiocarpienne ou intracarpienne.

3.4 Le taux d'indemnité compris entre 10 % et 30 % résultant de la table 1.2, que le recourant voudrait se voir allouer, correspondrait à un poignet totalement bloqué ou ayant subi une arthrodèse (blocage définitif de l'articulation). En l'espèce, il ressort cependant des constatations médicales - lesquelles ne sont pas contestées par le recourant - que le poignet de celui-ci n'est nullement bloqué mais que sa mobilité est restreinte en flexion/extension et supination. Son taux d'atteinte à l'intégrité est par conséquent inférieur au taux minimal de 10 % prévu pour un blocage définitif de l'articulation du poignet. L'atteinte du recourant ne figurant par ailleurs pas dans la liste émanant des tables de la CNA, le médecin d'arrondissement a assimilé son atteinte à une arthrose moyenne radiocarpienne, retenant le taux de 5 % pour tenir compte de la gravité de l'atteinte actuellement; il a précisé qu'en cas de troubles dégénératifs futurs, une réévaluation pourrait s'avérer nécessaire. Compte tenu de ces constatations, la décision de l'intimée d'appliquer par analogie un taux d'atteinte à l'intégrité de 5 % en cas d'arthrose moyenne radiocarpienne ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est par conséquent mal fondé.

4.
Vu ce qui précède, le recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Ursprung

La Greffière: Fretz Perrin

Parole chiave

integrity compensationoccupational accidentwrist injurymedical analogyfunctional impairmentSUVA tablescourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the insured was entitled to an integrity compensation rate higher than 5%

Decisione estratta

The impairment did not correspond to a blocked wrist or arthrodesis; by analogy with a moderate radiocarpal arthrosis, 5% was appropriate.

Motivazione estratta

The medical findings showed reduced mobility and strength but no blocking of the wrist. The SUVA tables would justify 10-30% only for a definitively blocked wrist or arthrodesis. Since the injury was not listed, analogy to moderate radiocarpal arthrosis was permissible.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal judgment on disability degree remained in dispute

Decisione estratta

No; the dispute before the Federal Court concerned only integrity compensation.

Motivazione estratta

The appellant no longer challenged the disability degree.

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