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8C_636/2012 ΓÇó Withdrawal of appeal; case struck from docket
8C_636/2012Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico28 gen 2013Withdrawn
B.________ appealed a Geneva social insurance judgment to the Federal Supreme Court and also applied for legal aid. After the court rejected legal aid, he withdrew the appeal by letter of 14 December 2012. The single judge therefore removed the case from the docket and ordered that no judicial costs be charged. The order was issued without oral proceedings and was communicated to the parties, the cantonal court, and the Federal Office of Public Health.
Art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF in Verbindung mit Art. 73 al. 1 PCF; Rückzug der Beschwerde im bundesgerichtlichen Verfahren. Wird die Beschwerde zurückgezogen, ist die Sache als erledigt abzuschreiben und vom Geschäftsverzeichnis zu streichen. Über die Kosten ist nach Art. 66 al. 2 LTF nach Ermessen zu befinden; insbesondere kann bei den Umständen des Einzelfalls auf Gerichtskosten verzichtet werden. Die Abschreibung setzt keine materielle Prüfung des angefochtenen Entscheids voraus (consid. 1).
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8C_636/2012
Ordonnance du 28 janvier 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, Etude Martin Davidoff Fivaz et Associés, Place du Port 2, 1204 Genève,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (retrait du recours),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2012.
Vu:
le recours interjeté le 24 août 2012 (timbre postal) par B.________ contre le jugement du 25 juin 2012 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne,
l'ordonnance du 5 novembre 2012 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant,
la lettre du 14 décembre 2012 par laquelle B.________ a déclaré retirer son recours,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Reichen