Appeal inadmissible for failure to pay the advance of costs

8C_628/2010Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico30 set 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant had validly received the two payment orders for the advance of costs, because the notifications were deemed served under Art. 44(2) LTF despite his absence and the unsuccessful delivery attempts. As the advance was not paid by the extended deadline, the appeal had to be declared inadmissible under Art. 62(3) LTF in simplified procedure. The court waived judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 44 al. 2 et art. 62 al. 3 LTF; notification deemed effective and failure to pay advance of costs: where a communication requiring signature cannot be delivered and the addressee has absented himself without ensuring reachability, service is deemed completed no later than seven days after the first unsuccessful delivery attempt. The party must arrange forwarding, notify an address where he can be reached, or appoint an authorized representative; otherwise he cannot rely on his absence. If the ordered advance of costs is not paid within the set time limit, the appeal is inadmissible and may be disposed of summarily under Art. 108 al. 1 let. a and al. 2 LTF. Judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF.

Testo completo

{T 0/2}
8C_628/2010

Arrêt du 30 septembre 2010
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Participants à la procédure
I.________,
recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2010.

Vu:
la décision sur opposition du 18 janvier 2010 du Service de l'emploi du canton de Vaud,
le rejet du recours interjeté devant le Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, par jugement du 11 mai 2010,
le recours du 27 juillet 2010 (timbre postal) contre ce jugement,
l'ordonnance du 29 juillet 2010 par laquelle un délai échéant le 30 août 2010 a été imparti au recourant pour verser une avance de frais,
l'ordonnance du 8 septembre 2010 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 20 septembre 2010 lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:
que les deux ordonnances des 29 juillet et 8 septembre 2010, qui avaient été notifiées à l'adresse indiquée par le recourant, ont été retournées à l'expéditeur par la Poste suisse, avec mention, au dos des enveloppes qui les contenaient, une adresse en Espagne au nom du recourant,
qu'une tentative de notification à cette adresse a échoué,
qu'au terme de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
qu'il appartient en effet au recourant qui s'absente, pendant une procédure, du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, sans quoi il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, 117 V 131 consid. 4a p. 132),
qu'il convient par conséquent de considérer que les ordonnances des 29 juillet et 8 septembre 2010 ont été valablement notifiées au recourant et que les délais successifs qui lui ont été impartis sont échus, sans qu'il ait versé l'avance de frais exigée,
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF),
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral

Parole chiave

unemployment insuranceadvance of costsservice of processinadmissibilitysimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be declared inadmissible for non-payment of the advance of costs after expiry of the deadline.

Decisione estratta

Yes. The advance was not paid within the deadlines, so the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

The payment orders were deemed validly served under Art. 44(2) LTF despite the appellant's absence; the deadlines therefore expired without payment, triggering inadmissibility under Art. 62(3) LTF in simplified procedure.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No judicial costs were levied.

Motivazione estratta

The court exercised its discretion to waive costs under Art. 66(1) LTF, second sentence.

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