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8C_599/2007 ΓÇó Appeal declared inadmissible for failure to pay advance costs
8C_599/2007Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico13 dic 2007Inadmissible
The appellant filed an appeal against a judgment of the Vaud Administrative Court in a social welfare matter. After the Federal Supreme Court ordered a CHF 500 advance on costs and then granted an additional time limit with an express warning, the appellant still did not pay. The single judge therefore applied the simplified procedure and declared the appeal inadmissible. The Court also waived judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay an advance on costs after warning. If the appellant does not pay the ordered advance within the set time limit, the appeal is not entered into; the court may decide in the simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a and al. 2 LTF. Pursuant to Art. 66 al. 1, second sentence, LTF, judicial costs may be waived.
{T 0/2}
8C_599/2007
Arrêt du 13 décembre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
R.________,
recourante,
contre
Centre social intercommunal, case postale,
1800 Vevey 2,
Service de prévoyance et d'aide sociales, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 août 2007.
Vu:
le recours du 1er octobre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 août 2007,
l'ordonnance du 3 octobre 2007 par laquelle un délai premier délai a été imparti à la recourante pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés,
le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par la recou-rante et l'ordonnance du 20 novembre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 30 novembre 2007 lui a été imparti pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lucerne, le 13 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral