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8C_56/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs
8C_56/2008Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico28 mar 2008Inadmissible
The appellant challenged a cantonal judgment concerning remission of the duty to repay unduly received unemployment benefits. After the Federal Supreme Court ordered payment of an advance of costs and granted an additional non-extendable deadline, no payment was made and no timely debit confirmation was filed. The Court therefore held the appeal inadmissible and decided the case in simplified procedure. It also waived court costs.
Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité pour défaut d'avance de frais: l'avance doit être versée dans le délai imparti ou, à défaut, il faut produire en temps utile l'attestation que le montant a été débité du compte postal ou bancaire du recourant. À défaut, le recours est irrecevable; lorsque l'irrecevabilité est manifeste, la cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée. La renonciation aux frais judiciaires demeure possible selon l'art. 66 al. 1 LTF.
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8C_56/2008
Arrêt du 28 mars 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 décembre 2007.
Vu:
le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours formé par C.________ contre une décision sur opposition du Service de l'emploi du canton de Vaud du 28 juin 2007, qui avait rejeté une demande de remise de l'obligation de restituer des prestations indûment perçues;
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par l'intéressé;
l'ordonnance du 22 janvier 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 6 février 2008, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 1400 fr.,
considérant:
que ce délai s'est écoulé sans que l'intéressé se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un délai supplémentaire (non prolongeable) au 25 février 2008 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 14 février 2008);
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;
que le recourant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement d'Aigle, à la Caisse de chômage OCS du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 28 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd