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8C_494/2011 ΓÇó Invalidity pension: income without disability based on full-time construction work
8C_494/2011Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico18 lug 2011Dismissed
The Federal Court dismissed the insured person's appeal against the cantonal judgment granting him an invalidity pension based on an 18% loss of earnings. It upheld the lower court's approach to the income without disability, which was calculated on the basis of a full-time construction wage and did not include income from an ancillary security job. The Court also found the remaining grievances insufficiently reasoned or unfounded. Because the appeal had no prospect of success, legal aid was refused and court costs of CHF 750 were charged to the appellant.
Art. 64 al. 1, 66 al. 1 and 109 LTF; invalidity pension; income without disability where the insured previously held only a part-time main occupation and an ancillary job. Where the evidence supports the conclusion that, absent the impairment, the insured would likely have pursued a full-time occupation in the principal field and abandoned the ancillary activity, the income without disability may be based on the full-time wage of the principal occupation alone. A merely accessory income need not be included if it would not have continued in the hypothetical course of events (consid. 3). Appeals that are manifestly unfounded may be decided in summary procedure; legal aid is excluded when the conclusions were doomed to fail from the outset (consid. 5-6).
{T 0/2}
8C_494/2011
Arrêt du 18 juillet 2011
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Niquille.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2011.
Faits:
A.
Par décision du 13 mai 2009, confirmée sur opposition le 25 août suivant, Swica Assurances (ci-après : Swica) a dénié à B.________ le droit à une rente d'invalidité pour les suites d'un accident survenu le 2 décembre 2007.
B.
Saisie d'un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens que l'assuré a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 18 % (jugement du 4 avril 2011).
C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant au renvoi de la cause à Swica pour complément d'instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il demande la dispense d'avancer les frais de procédure et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
Par un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fixé le revenu sans invalidité - déterminant pour calculer la perte de gain - sans tenir compte, en sus du salaire prévu par la convention collective de travail (CCT) applicable dans le domaine de la construction (64'481 fr.), du revenu obtenu dans son activité accessoire d'agent de sécurité dans une discothèque (10'108 fr.).
Ce grief est mal fondé. Etant donné que l'intéressé n'avait jamais exercé son activité principale à temps complet, la juridiction cantonale a considéré que, sans atteinte à la santé, il aurait recherché une activité à plein temps dans le domaine de la construction et renoncé à poursuivre son activité accessoire. Aussi a-t-elle fixé le revenu sans invalidité sur la base des salaires indiqués dans la CCT pour une activité exercée à temps complet, à savoir 64'481 fr. Il n'y a pas de motif en l'occurrence de mettre en cause cette appréciation. D'ailleurs, le recourant ne soutient pas que le temps consacré avant l'atteinte à la santé aux activités principale et accessoire excédait un horaire de travail complet.
4.
Quant aux autres griefs, difficilement compréhensibles au regard des motifs retenus dans le jugement attaqué, il est douteux qu'ils satisfassent aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas aptes à mettre en doute le jugement attaqué, lequel est pleinement convaincant.
5.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure sommaire prévue à l'art. 109 LTF.
6.
Le recourant, qui demande la dispense d'avancer les frais de procédure et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, doit être débouté de sa requête, dès lors que ses conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Il supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 18 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Leuzinger Beauverd