Accident insurance coverage denied after employment relationship ended

8C_462/2008Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico22 set 2008Dismissed

Sintesi

The Federal Supreme Court dismissed an insured person's appeal against a cantonal judgment that had confirmed the insurer's refusal to provide accident benefits. The court held that the written representation contract did not create an employment relationship: it contained no salary clause and excluded subordination. Because the appellant was not an employee at the time of the assault and scooter accident, compulsory accident insurance coverage no longer applied. The appeal was examined under simplified procedure and rejected; court costs of CHF 750 were charged to the appellant.

Regest

Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF, art. 109 al. 2 let. a LTF; accident insurance coverage depends on the existence of an employment relationship at the time of the insured event. A written agreement designating commercial representation, without salary and excluding subordination, does not establish a contract of employment. Where the factual findings of the cantonal court show that the claimant acted independently and even advanced professional expenses, the absence of employee status may be upheld and the refusal of accident benefits confirmed (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}
8C_462/2008

Arrêt du 22 septembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
A.________,
recourant, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,

contre

AXA GROUP SOLUTIONS, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 avril 2008.

Considérant en fait et en droit:
que A.________ a travaillé au service de la société X.________ SA (ci-après : la société) sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé;
qu'à ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Winterthur Assurances, aujourd'hui : Axa Group Solutions (ci-après : l'assureur);
qu'aux termes d'un contrat de représentation signé par A.________ le 31 janvier 2004, la société a mandaté ce dernier pour une activité commerciale dans tous les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, ainsi que dans tous les pays de son choix, sans restriction;
que cette activité commerciale consistait à trouver des clients susceptibles d'être intéressés par les services proposés par la société;
que l'intéressé est parti pour l'Afrique au mois de septembre 2005;
qu'il a subi une agression dans un pays africain le 5 avril 2006;
que, de retour en Suisse, il a été victime d'une chute à scooter le 20 juin 2006;
que cet accident a occasionné une fracture de la cheville gauche et d'une côte;
que par décision du 3 juillet 2007, confirmée sur opposition le 22 août suivant, l'assureur a refusé de prendre en charge les suites de ces accidents, motif pris que les rapports de travail entre la société et l'intéressé avait été résiliés et que celui-ci n'était plus assuré pour le risque d'accident;
que par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 22 août 2007;
que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
qu'il demande la dispense d'avancer les frais de procédure;

que par ordonnance du 16 juillet 2008, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec;
que par ordonnance du 19 août 2008, le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 3 septembre 2008, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 750 fr.;
que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile;
que dans la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF);
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas;
qu'il suffit donc d'y renvoyer;
que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un contrat de travail entre le recourant et la société au moment de la survenance des accidents des 5 avril et 20 juin 2006;
que les allégations invoquées par l'intéressé à l'appui de son recours ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue des premiers juges;
qu'en effet, le contrat passé le 31 janvier 2004 ne contient aucun élément permettant de conclure à une relation de travail;
qu'en particulier, il ne prévoit pas de salaire et exclut tout lien de subordination entre la société et l'intéressé (art. 2);
qu'au demeurant, celui-ci a «avancé» plusieurs dizaines de milliers de francs au titre de ses frais professionnels, ce qui apparaît pour le moins insolite de la part d'un salarié;
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé;
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. le Greffier:

Ursprung Moser-Szeless

Parole chiave

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